TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203815_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par l'association d'avocats Saxe Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost s'est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable de division en vue de construire de la parcelle cadastrée section AD n° 536 située sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beynost de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de division dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - est entachée d'erreur de fait la mention figurant dans la décision du 21 mars 2022 du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en litige et selon laquelle l'accès au lot A se fera par l'accès existant, dès lors que l'accès existant est très largement modifié par le projet, qui prévoit un élargissement de l'accès au chemin du Mont pour desservir les lots A et B ; - est entaché d'erreur d'appréciation le motif de l'arrêté attaqué tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost relatives aux accès, dès lors que les espaces au sein de la propriété sont suffisamment grands pour permettre à l'ensemble des véhicules de stationner et de manœuvrer sans difficulté au sein de la propriété ; en effet, afin d'agrandir l'espace pour manœuvrer, ont déjà été effectués sur l'accès existant des travaux qui ont consisté à reculer le portail et à le rapprocher de la propriété, laissant ainsi un espace supplémentaire pour d'éventuelles manœuvres avec la création de nouvelles places de stationnement ; sont prévus la création d'une nouvelle entrée et d'une servitude de passage pour le lot A ; - est entaché d'erreur d'appréciation le motif de l'arrêté attaqué tiré de l'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les véhicules pourront sortir de la propriété en marche-avant, sans manœuvrer sur la voie publique, que la pente et l'étroitesse du chemin du Mont, voie publique qui dessert la propriété, ne sont pas excessives, que ce chemin, voie circulaire en bordure de laquelle sont situées quelques habitations et qui n'oblige pas les riverains à manœuvrer pour partir dans un sens ou dans l'autre, est emprunté quotidiennement par les riverains sans que cet usage ne pose de difficultés relatives à la sécurité publique, qu'un grillage ouvert bordant la propriété permet aux véhicules d'avoir une bonne visibilité sur le chemin du Mont qui est rectiligne, que le terre-plein devant la propriété permet aux véhicules de s'arrêter et d'observer en toute sécurité la circulation sur le chemin du Mont et que le fait de diviser la propriété en deux lots en vue de la construction d'une maison individuelle n'aura pas pour conséquence d'augmenter le nombre d'usagers du chemin du Mont dans des proportions telles que la sécurité de la circulation s'en trouverait affectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 18 juin 2023 et présenté pour M. A B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Cottin, avocat (association d'avocats Saxe Avocats), pour M. B, - et les observations de Me Cortes, avocate (SELARL Khôra Avocat), pour la commune de Beynost. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost s'est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section AD n° 536 en deux lots en vue de la construction d'une maison individuelle sur le lot A. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la notice descriptive du projet datée du 30 septembre 2021 et qui a été reçue le 5 octobre 2021 en mairie de Beynost avec l'ensemble du dossier de déclaration préalable, ainsi qu'en atteste le tampon-dateur de la mairie apposé sur cette notice descriptive, que l'accès au lot A se fera par l'accès existant. Dans ces conditions, n'est pas entachée d'erreur de fait la mention figurant dans la décision du 21 mars 2022 du maire de la commune rejetant le recours gracieux de M. B dirigé contre l'arrêté du 22 novembre 2021 en litige et selon laquelle " l'accès au lot A se fera par l'accès existant ". 3. En second lieu, aux termes du paragraphe intitulé " Accès " de l'article U 3.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynost : " () Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération ou la construction / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) / - le type de trafic généré par la construction ou l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) / - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / () ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 4. Par son arrêté attaqué portant opposition à déclaration préalable de division en vue de construire, le maire de la commune de Beynost s'est fondé sur les dispositions précitées du paragraphe intitulé " Accès " de l'article U 3.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans figurant dans la déclaration préalable produits en défense par la commune et des photographies produites par les parties, que le chemin du Mont, voie publique desservant la parcelle en cause cadastrée section AD n° 536, est étroit et ne permet pas, le long de cette parcelle, le croisement des véhicules, que l'accès de cette parcelle sur le chemin du Mont est en pente et est bordé de chaque côté par un talus, ce qui n'offre qu'une faible visibilité sur la voie publique pour les véhicules quittant le lot A sur lequel est prévu la construction d'une maison individuelle et le lot B qui comporte déjà une maison d'habitation et que la configuration de cet accès, telle qu'elle ressort du dossier de déclaration préalable, notamment du plan de masse, ne permet pas une sortie en marche avant sur la voie publique des véhicules quittant les lots A et B. Si M. B soutient qu'ont déjà été effectués sur l'accès existant des travaux qui ont consisté à reculer le portail et à le rapprocher de la propriété, laissant, selon lui, un espace supplémentaire pour d'éventuelles manœuvres avec la création de nouvelles places de stationnement et que sont prévus la création d'une nouvelle entrée et d'une servitude de passage pour le lot A, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du plan de masse du dossier de déclaration préalable ni de la notice descriptive du projet reçue par le service instructeur et sur laquelle il est mentionné que " l'accès au lot se fera par l'accès existant ", que ces travaux et aménagements étaient réalisés à la date de l'arrêté attaqué ni qu'ils étaient prévus dans le dossier de déclaration préalable. Dans ces conditions, le maire de la commune de Beynost n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par son arrêté du 22 novembre 2021 d'opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section AD n° 536 en deux lots en vue de la construction d'une maison individuelle sur le lot A, que ce projet de division en vue de construire méconnaissait, en raison de la localisation et de la configuration de l'accès sur la voie publique, les dispositions précitées du paragraphe intitulé " Accès " de l'article U 3.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 22 novembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la commune de Beynost et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Beynost une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beynost. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2203815_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel