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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203816_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte de ses besoins et de ses ressources et conforme à la décision du 25 novembre 2021 de la commission de médiation qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 185 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la non-exécution de la décision du 25 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions d'accès au logement social, sa situation tenant tant à ses ressources qu'à ses conditions de vie n'ayant pas évolué depuis la décision de la commission de médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une offre de logement a été proposée à l'intéressé le 24 mai 2022 par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue par les services compétents mais que ce courrier a été retourné au bailleur, désigné pour faire une offre de logement, le 16 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des écritures de la préfète, que, par une décision prise en séance du 25 novembre 2021, la commission de médiation de la Gironde a accueilli favorablement le recours de M. A tendant à se voir reconnaître comme prioritaire dans l'attribution d'un logement. Le bailleur Domofrance a été chargé de faire une offre de logement et cette offre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, a été présentée à M. A le 24 mai 2022 ainsi qu'il ressort de la fiche de suivi établie par La Poste, à l'adresse indiquée sur l'attestation d'élection de domicile datée du 2 juin 2021, valable un an, cette même adresse figurant sur l'attestation d'enregistrement de sa demande de logement locatif social datée du 4 août 2021. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception du pli contenant l'offre de logement est revenu avec la mention " pli avisé, non réclamé " le 16 juin 2022. Ces circonstances ne sont pas contredites par le requérant qui n'a pas répliqué. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'aucune offre de logement ne lui a été proposée. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2203816_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel