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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203817_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat rejette son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 janvier 2022 refusant l'attribution de " Ma Prime Rénov' ". Il demande au tribunal de condamner l'ANAH à lui verser la subvention " Ma Prime Rénov' " augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ainsi qu'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que la pompe à chaleur installée est conforme au devis communiqué à l'appui de la demande de subvention.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la directrice générale de l'Agence de l'habitat a conclu au non-lieu à statuer dès lors que la décision d'agrément avait été accordée en juillet 2022 et à l'irrecevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêts non précédées d'une demande préalable.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 27 octobre 2022 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation à des dommages intérêts en l'absence de demande préalable formée auprès de l'administration (code de justice administrative deuxième alinéa de l'article R. 421-1). Un délai de cinq jours était imparti pour produire cette demande préalable et faire part de leurs observations.
M. C a répondu par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2022, M. C déclare vouloir se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu la procédure suivante :
1. Dans son dernier mémoire enregistré le 13 novembre 2022, M. C informe le tribunal que l'Agence nationale de l'habitat a procédé au règlement de la subvention sollicitée et qu'il souhaitait se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203817Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203817_20221202