TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203818_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme D F, représentée par Me Chebbale, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante du Kosovo, est entrée en France irrégulièrement en décembre 2014 accompagnée de ses parents et frère et sœur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2016, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2017. Le 24 novembre 2017, elle a introduit une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 12 décembre 2017, ce que la CNDA a confirmé par une décision du 12 juillet 2018. Par un arrêté du 24 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme F, une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par un arrêté du 20 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement du 12 janvier 2021. Le 11 février 2021, Mme F a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui comporte les éléments en fait et en droit applicables à la situation de la requérante, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si Mme F se prévaut de la durée de sa présence en France, elle ne s'est maintenue sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis de titre de séjour, sans avoir vocation à s'y établir de manière pérenne et sans jamais être titulaire d'un titre de séjour. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Kosovo, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où la cellule familiale est susceptible de se reconstituer, les autres membres de la famille de Mme F ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg. Au surplus, les seules circonstances, à les supposer établies, qu'elle parle français, et a été scolarisée en France ne peuvent suffire à démontrer qu'elle a fixé ses attaches sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. La requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être accueillis. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, J. B Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, N°2203818
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203818_20220919
TA064 juin 2025
DTA_2203818_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203818_20220919
Données disponibles
- Texte intégral