TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203819_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30 l'a suspendu pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale ainsi que le refus de retrait de la suspension en date du 14 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30 une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il se trouve privé de revenus et son état de santé est précaire ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est illégale puisqu'il est toujours en arrêt maladie ; * la première décision de suspension du 30 juin 2022 est illégale car elle méconnaît le principe de non rétroactivité ; il disposait le 6 février 2022 d'un certificat de rétablissement d'une durée de 6 mois ; * le SDIS s'est opposé à tort à sa demande de congés ; * la procédure suivie pour la contre-visite médicale est irrégulière ; * la décision est une sanction disciplinaire déguisée ; * la décision méconnaît l'article L. 533-1 du code de la fonction publique ; * la décision méconnaît l'article L. 531-1 du code de la fonction publique ; * la décision méconnaît le principe d'égalité ; * la décision constitue une discrimination ; * la décision porte atteinte à son droit à la santé protégé par l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 ; * la décision méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * la décision est entachée d'une erreur de droit tiré du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; * le SDIS a fait preuve de mauvaise foi à son encontre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2002, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gard conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; la décision de suspension a un caractère conservatoire et prend fin le jour où l'intéressé a satisfait à l'obligation vaccinale ; l'intérêt général s'attache à l'exécution de la décision ; - aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2203829 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la Constitution, - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte de l'environnement, - le code de la santé publique, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 10h tenue en présence des parties : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de du Lieutenant-Colonel C et de Mme E, représentant le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gard, qui maintient ses écritures ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30 a suspendu M. A pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale ainsi que le refus de retrait de la suspension en date du 14 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30 qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30, qui au demeurant n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas de frais particuliers de procédure, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Service Départemental d'Incendie et de Secours du 30. Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203819
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2203819_20230106
Données disponibles
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