TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203819_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2022, 25 octobre 2022 et 17 novembre 2022, l'association Les Riverains du square, représentés par la SARL Antigone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire deux immeubles collectifs de 27 logements sur un terrain situé 32 rue du Temple correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°838, 837 et 735 ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé le 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté du 13 septembre 2022 ne justifie pas de sa compétence ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article A 424-2 du code de l'urbanisme dès lors que la justification et le sens des avis ne sont pas indiqués ; - le permis de construire méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier est taisant sur le volet paysager et les plantations projetées, que deux arbres seront supprimés sans qu'il soit indiqué qu'ils seront remplacés ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet n'est pas implanté le long de la limite nord-ouest, le muret de 60 cm doublé d'une haie végétale prévu ne permet pas d'assurer la continuité du bâti et n'est pas en harmonie avec le bâtiment existant ; - le permis de construire méconnaît les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales dès lors que le bâtiment B, implanté dans la bande constructibilité principale, n'est pas implanté sur une au moins des limites séparatives latérales ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatif aux règles de hauteur, dès lors que le plan de coupe côté PC 3 n'indique pas la hauteur par rapport au sol naturel mais par rapport à deux points zéro définis arbitrairement au centre des deux bâtiments ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet prévoit de créer un accès voiture depuis la rue du Temple qui est très fréquentée et à sens unique, qu'il va générer un trafic important à proximité d'une école, que l'entrée du garage se situe devant un " stop " et au droit d'un emplacement de stationnement existant, et qu'il n'est pas exclu que les usagers traversent la rue du temple depuis le boulevard de la Libération ; - le permis de construire méconnaît la définition générale de l'accès et le règlement de la zone Ua dès lors que l'accès ne présente pas 5 mètres de largeur et qu'il n'est pas prévu de partie terminale permettant de faire demi-tour ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le bâtiment A sera raccordé depuis la rue du Temple alors que l'avis du gestionnaire de l'assainissement indique que le projet devra se raccorder depuis la rue de Tivoli ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet ne prévoit aucun traitement des eaux pluviales sur le terrain et que le raccordement depuis la rue de Tivoli n'est pas le point bas du terrain ; - le permis de construire est illégale à raison de l'absence de traitement paysager ; cinq arbres seront plantés sans qu'il soit démontré qu'ils seront équivalents à l'existant ; aucun rideau de végétation n'est prévu pour masquer la construction ; le projet ne participe pas au renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés et n'est pas garant de la valorisation de l'identité du territoire ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le nombre de places de stationnement est insuffisant, une place est commandée, les 16 places au titre des logements sociaux doivent être prises en compte dans le calcul du nombre de places visiteurs nécessaire ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article R. 111-27 dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a que marginalement tenu compte de l'église de Saint-Etienne-de-Montluc, sans se prononcer sur la volumétrie, laquelle est inédite dans le quartier ; le projet est d'une facture architecturale standardisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 2 décembre 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la société anonyme d'HLM Vilogia, représentée par la SELARL ALEO, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'habilitation du président de l'association par le conseil d'administration, M. C ne justifiant pas en outre de sa qualité de président de l'association requérante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat de l'association requérante, de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, et celles de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, avocat de la société Vilogia. Une note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2023, a été présentée par l'association Les riverains du square. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire deux immeubles collectifs de 27 logements sur un terrain situé 32 rue du Temple correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°838, 837 et 735. L'association Les Riverains du square a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de la commune a délivré à la société un permis de construire modificatif. L'association requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021, la décision de rejet de son recours gracieux formé ainsi que l'arrêté du 13 septembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. Aux termes de l'article 5 des statuts de l'association requérante : " Composition : l'association se compose de ses membres actifs ou adhérents. ". L'article 6 prévoit que l'association est ouverte à tous, sans condition ni distinction et l'article 7 que sont membres actifs " ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 5 euros à titre de cotisation ". L'article 10 de ces statuts prévoit que " l'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre que ce soit ". Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association requérante : " L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de l'ensemble de ses adhérents. () Le conseil d'administration a compétence pour tous les actes d'administration de l'association et notamment : / () / décider d'ester devant les juridictions et mandater à cette fin le président ou tout adhérent de l'association jouissant du plein exercice de ses droits civils. () ". Il résulte de ces stipulations, que M. C, qui se présente comme le président de l'association, devait être habilité par le conseil d'administration, qui est un organe de cette association distinct de l'assemblée générale, pour introduire toute action en justice. 4. L'association requérante, à laquelle a été communiqué le mémoire de la société Vialogia opposant l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'habilitation du président de l'association par le conseil d'administration, M. C ne justifiant pas en outre de sa qualité de président de l'association requérante, n'a pas produit de délibération de son conseil d'administration mais a produit deux délibérations de son assemblée générale. Toutefois, les statuts de l'association précités distinguent ces deux organes tant dans leurs fonctions que dans leur composition, l'association distinguant les " adhérents ", qui composent le conseil d'administration, de " tous les membres de l'association à quelque titre que ce soit " et par suite tant les membres actifs que les adhérents, qui composent ensemble l'assemblée générale. La société Vilogia est ainsi fondée à soutenir que le président de l'association requérante n'avait pas qualité pour agir au nom de celle-ci. Dès lors, faute d'avoir été introduite par une personne justifiant de sa capacité à agir en justice au nom de cette association, la requête est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les Riverains du square est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et la société Vilogia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Riverains du square, à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à la société Vilogia. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203819_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel