TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203819_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, un mémoire en production de pièces enregistrés le 6 février 2023 et des mémoires enregistrés le 6 mars 2023 et le 17 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 31 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active INK 006 de 2 826,01 euros lui a été accordée, à hauteur de la seule somme de 282,60 euros ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnelle au logement IN5 011 de 507 euros, à hauteur de la seule somme de 121,38 euros ; 3°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité IM3 004 de 221,64 euros, à hauteur de la seule somme de 55,41 euros ; 4°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge ; - elle a communiqué l'ensemble des documents justifiant de sa situation aux services de la CAF lors du contrôle de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête s'agissant de la demande de remise de dette de RSA et à son incompétence pour défendre s'agissant des autres demandes de remise de dette. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les dettes envers la caisse d'allocations familiales ont été remboursées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018, doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 31 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ne lui a accordé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active INK 006 qu'à hauteur de la somme de 282,60 euros ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé la remise gracieuse de son indu d'aide personnelle au logement IN5 011 qu'à hauteur de la somme de 121,38 euros. Elle doit être regardée comme demandant, d'autre part, d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé la remise gracieuse de son indu de prime d'activité IM3 004 qu'à hauteur de la somme de 55,41 euros. Elle demande également la remise gracieuse totale de ces indus. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 262-17, L. 262-46 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, des articles L. 845-3 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que, le bénéficiaire d'allocations sociales ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, à l'aide personnelle au logement ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime le 25 avril 2022, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a omis de déclarer une partie des ressources perçues par son foyer sur la période de juin 2021 à mars 2022, notamment une rente d'accident du travail, des allocations de chômage et les salaires perçus par sa fille et par elle-même. Cette situation a perduré plusieurs mois, a concerné plusieurs ressources et n'a cessé qu'après le contrôle de la caisse d'allocations familiales. Mme B, allocataire depuis 2018, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles. Il n'est pas établi que les relations prétendument conflictuelles avec sa fille, déclarée comme relevant de son foyer, auraient empêché la requérante d'être informée de l'exercice d'une activité salariée, dès 2018, en parallèle de ses études et du montant des ressources perçues. Eu égard à la répétition de ce comportement, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement, à ce qu'il lui soit accordé une remise supplémentaire de ses dettes alors même que Mme B serait dans une situation financière précaire. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de rejet partiel de ses demandes de remise gracieuse de ses indus de revenu de solidarité active, d'aide personnelle au logement et de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de ces indus. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203819
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203819_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel