TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203820_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 30 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - la requérante n'avait pas épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment du fait qu'elle est en instance de divorce ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait le droit d'être entendu tiré d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - la requérante présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'entendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dollé, représentant Mme B, assistée d'une interprète ne russe. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, de nationalité russe, née en 1995, est entrée en France 2018, afin d'y solliciter l'asile après avoir présenté une telle demande en Pologne le 29 octobre 2018 et en Allemagne le 4 novembre 2018. La décision de transfert la concernant n'ayant pas pu être mise à exécution dans le délai des 6 mois à compter de l'accord des autorités polonaises, sa demande d'asile présentée tardivement a finalement été enregistrée le 20 août 2020 et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021, notifiée le 11 août 2021. Le recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2021 a également été rejeté par une décision du 2 février 2022, notifiée le 19 février 2022. Elle a formulé une demande en réexamen auprès de l'OFPRA le 29 mars 2022, qui dans le cadre d'une procédure accélérée a été jugée irrecevable par une décision du 11 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022. Elle a formulé un recours auprès de la CNDA le 27 mai 2022, mais, par un arrêté du 19 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor le lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () 2° Lorsque le demandeur () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement refuser de renouveler son attestation de demande d'asile sans attendre que la CNDA statue sur le recours qu'elle avait formé contre cette décision. C'est, par suite, à bon droit et sans entacher davantage sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu décider de lui retirer l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". D'autre part, l'article 51 stipule que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 521-7, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. 7. En l'espèce, la requérante allègue que si elle avait pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure en cause, elle n'aurait pas manqué de mentionner qu'une demande de divorce est en cours de dépôt, que sa séparation de fait entraîne des conséquences dans l'évaluation des risques encourus en cas de retour en Russie, et que la scolarité suivie par ses enfants en France comme ses effort personnels d'intégration caractérisent une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, qui ne conteste pas avoir pu présenter ses observations lors de l'examen de sa demande d'asile devant l'OFPRA, n'établit pas, en toute hypothèse, avoir été empêchée de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne démontre pas, par les pièces produites à l'instance, qu'elle pourrait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 6 et dès lors qu'il est constant que la mesure portant obligation de quitter le territoire français en litige a été adoptée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les suites du rejet de la demande d'asile présentée par la requérante, l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement ses observations sur cette mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si Mme B invoque une erreur de droit et, notamment, qu'elle n'aurait pas épuisé son droit au séjour, il résulte des éléments développés aux points 3et 4 que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dirigé, pour ce motif, contre la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Eu égard à la courte durée de la présence en France de la requérante qui, à la date de la décision attaqué, n'y résidait que depuis moins de 4 ans, Mme B n'établit pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer son intégration et ne démontre donc pas que la décisions l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 14 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. À cet égard, l'argument tiré, au visa de ces stipulations, des risques prétendument encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision ne fixant pas, par elle-même, le pays de destination. Pour le même motif le moyen tiré de la violation de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Côtes-d'Armor se serait estimé lié, à tort, par le délai de départ volontaire de trente jours et, par suite, aurait commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire français de ce délai, qui constitue le délai de droit commun. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment l'indication selon laquelle l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le confirme d'ailleurs l'intéressée à l'audience, que le préfet aurait été tenu informé du fait que Mme B vit séparée de son conjoint violent, ni qu'elle a engagé une procédure de divorce. Par suite les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation, au motif que l'autorité préfectorale n'aurait pas fait mention de cette situation, et n'en n'aurait tenu compte ne peuvent être qu'écartés. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. La requérante allègue qu'elle encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque de traitements inhumains et dégradants. Elle ne produit, toutefois, aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations concernant les craintes qui lui ont fait quitter son pays d'origine, ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée. Au demeurant, il y a lieu de relever que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile et que la demande de réexamen présentée par l'intéressée a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet des Côtes-d'Armor doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Les éléments récents apportés par Mme B, relatifs à sa procédure de divorce et à ses conséquences en cas de retour dans son pays d'origine, alors que son recours a été enregistré le 27 mai 2022 à la CNDA, sont suffisamment sérieux pour justifier que soit suspendue, dans l'attente de leur examen et de la décision de cette juridiction sur le recours formé contre l'irrecevabilité de sa demande de réexamen que lui a opposé l'OFPRA le 11 avril 2022, l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, le versement au conseil de Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 juillet 2022 obligeant Mme B à quitter le territoire français est suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2203820_20220906
Données disponibles
- Texte intégral