TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203820_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A C, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 7 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien, a sollicité une carte de résident mention " résident longue durée - UE ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 18 novembre 2021 qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. " 3. Pour refuser à M. C la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est basé sur l'unique motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau de langue A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Le requérant produit, à l'instance, le diplôme d'études en langue française DELF niveau A2 qu'il a obtenu le 24 juin 2019. Il est, au surplus, relevé qu'il est diplômé d'un doctorat en " Langue française " de l'université de la Sorbonne en date du 15 octobre 2020. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de résident. 5. Le présent jugement implique, en l'absence d'autres motifs de refus de délivrance de la carte de résident sollicitée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203820_20221108
Données disponibles
- Texte intégral