TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203820_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Laurence Margerie-Roue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de deux ans ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet des Yvelines était bien compétent pour examiner sa demande ; la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Margerie Roue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1979, soutient être entré en France en 2000. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 27 décembre 2019 et le 26 décembre 2020. Sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, M. B s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés, et dont le dernier, délivré le 19 octobre 2021, expirait le 18 janvier 2022. Par une lettre du 1er décembre 2021, le préfet des Yvelines a toutefois rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. La décision du 1er décembre 2021 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a été prise à l'unique motif tiré de ce que le requérant n'habitant plus à l'adresse déclarée auprès de la préfecture, le préfet des Yvelines n'est plus compétent pour examiner sa demande.
3. Il ressort des nombreux documents produits au dossier par le requérant, non contestés par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'écritures en défense, et consistant notamment en bulletins de salaires ou avis d'imposition, document édités dans le courant de l'année 2021 et en janvier 2022, que M. B résidait toujours, à la date de la décision attaquée, au 15 rue Pierre Panloup aux Mureaux, adresse qu'il avait déclarée auprès des services de la préfecture lors du dépôt de sa première demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet des Yvelines, à qui il appartenait en tout état de cause, le cas échéant, de transmettre la demande de l'intéressé au préfet territorialement compétent, a commis une erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule la décision du 1er décembre 2021 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B, implique seulement, eu égard à ses motifs, que la demande du requérant soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203820_20221216
Données disponibles
- Texte intégral