TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203820_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B D A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 octobre 1972, déclare être entré en France le 11 novembre 2011. Le 25 novembre 2020, ll a demandé son admission exceptionnelle au séjour ainsi que, le cas échéant, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. Si M. A soutient que le silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 novembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet, il ressort des documents produits à l'instance que, par un courrier du 23 février 2021, les services de la préfecture ont adressé à l'intéressé un courrier demandant à celui-ci de leur transmettre tous ses contrats de travail et bulletins de paie depuis son entrée en France, et le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir donné suite à cette demande. M. A était informé qu'à défaut de production des documents sollicités, sa demande serait classée sans suite. Il suit de là que M. A ne peut être regardé comme ayant produit un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, et n'a, dès lors, pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir des prescriptions des articles R. 432-1 et R. 431-2 de ce code, en application desquels le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ne sont dirigées contre aucune décision administrative existante et, sont, en conséquence, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203820_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel