TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203820_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal: - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire; - l'annulation de l'arrêté n°22/84/414 du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une insuffisance de motivation : - l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 521-1 du CESEDA, en le privant de la possibilité de déposer une demande d'asile. Par mémoire enregistré le 25 janvier 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2022 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. B A, ressortissant turc, né le 1er mars 1973 à Erzurum (Turquie) a été contrôlé en situation de travail irrégulier. Par un arrêté en date du 6 décembre 2022 la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, et en rappelant le contrôle en situation de travail irrégulier dont il a été l'objet. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Il est constant que M. A n'a pas fait état, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de son souhait de présenter une demande d'asile en France. Par suite, la préfète de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en ne se regardant pas saisie d'une demande d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () " et aux termes de l'article L. 754-5 dudit code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ". M. A produit une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile établie le 9 décembre 2022 pour une convocation le 19 décembre. En application de ces dispositions la décision d'éloignement ne pourra être mise à exécution que dans les conditions précitées, mais la remise d'une attestation de demande d'asile est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303820
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203820_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel