TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203820_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 22 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles en tant qu'elle lui accorde une indemnité limitée à la somme de 5 000 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui verser une indemnité d'un montant plus élevé. Elle soutient que : - la somme qui lui a été accordée par une décision du 20 septembre 2022 ne tient pas compte des internements de sa famille dans des structures situées sur le territoire algérien ; - cette somme ne couvre pas les préjudices qu'elle et sa famille ont subis en raison de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie au sein des structures qui les ont accueillies. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'indemnisation des souffrances endurées sur le territoire algérien ne sont pas recevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct et qu'aucune demande indemnitaire préalable relative aux préjudices nés de ces faits générateurs n'a été présentée ; - il n'est pas établi que la famille de Mme C ait résidé dans des structures d'accueil des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles au-delà de la période prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ; - l'indemnité à hauteur de 5 000 euros qui a été accordée à Mme C couvre de manière forfaitaire les préjudices dont elle se prévaut en application de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2024. Mme C a produit un mémoire le 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2022, Mme B C a demandé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de l'indemniser en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie au sein de la citadelle de Doullens du 16 juin 1962 au 28 juin 1964. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A) lui a accordé une indemnité de 5 000 euros à ce titre. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui accorde une indemnité limitée à cette somme. 2. En premier lieu, la demande de Mme C et la décision attaquée, toutes deux fondées sur les dispositions de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, portent uniquement sur l'indemnisation de préjudices subis en France, à l'exclusion de ceux qui l'auraient été sur le territoire algérien. Dès lors, la décision attaquée n'avait nullement à tenir compte des préjudices subis en raison des internements de la famille de Mme C dans des structures situées sur le territoire algérien. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 5. Il résulte de ces dispositions, sur la base desquelles est prise la décision contestée, que l'indemnisation est fixée de manière forfaitaire en fonction du seul temps de présence passé dans une des structures mentionnées en annexe du décret susvisé. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été accueillie du 16 juin 1962 au 28 janvier 1964 au sein de la citadelle de Doullens, structure d'accueil des personnes rapatriées d'Algérie qui figure à la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Par ailleurs, la décision contestée n'a pour objet d'indemniser que les préjudices subis par la requérante et non par l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la somme qui lui a été accordée au regard des préjudices qu'elle et sa famille ont subis, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Copie en sera adressée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203820
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203820_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel