TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203821_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D et M. A D, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 2 mars 2022 d'admission à l'aide sociale de leur mère sur la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022 en fixant une participation mensuelle globale des débiteurs d'aliments à la somme de 100,06 euros : 2°) de les décharger du versement de la totalité de leur obligation alimentaire ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur mère a gravement manqué à ses obligations familiales ; - ils ne disposent d'aucune information quant aux ressources de leur mère ; - ils sont dans une situation modeste qui ne leur permet pas de participer à l'obligation alimentaire définie par le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants pouvaient solliciter les éléments quant aux ressources et charges de leur mère auprès de la tutrice désignée par le juge aux affaires familiales, le département n'étant nullement responsable de la mésentente entre les membres d'une famille et ne pouvant communiquer les documents qu'il détient en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - seul le juge judiciaire peut décharger les requérants de leur obligation alimentaire ; - aucun des enfants n'a établi son état d'impécuniosité ; - l'obligation alimentaire a été fixée de façon globale sans reposer sur les seuls requérants, leur mère ayant eu six enfants tenus en application des articles 205 et suivants à l'obligation alimentaire ; - une révision de la décision en litige pourra être effectuée dès lors que le juge aux affaires familiales aura rendu sa décision. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, M. B et A D maintiennent leurs précédentes conclusions. Ils soutiennent que, par un jugement du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Bordeaux les a déchargés de toute obligation alimentaire à l'égard de leur mère, le motif d'indignité étant acquis et les demandeurs n'ayant de surcroît pas la capacité financière de participer à une quelconque obligation alimentaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le président du conseil départemental de la Gironde, qui prend acte de la décision du juge judicaire. L'instruction a été close après que Mme C, seule présente à l'audience, a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A et B D demandent l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 2 mars 2022 d'admission à l'aide sociale de leur mère sur la période du 1er mars au 30 novembre 2022, admise dans un établissement pour personnes âgées dépendantes depuis le 17 février 2014, en fixant une participation mensuelle globale des débiteurs d'aliments à la somme de 100,06 euros. 2. La circonstance que les requérants n'ont pas eu connaissance des ressources de leur mère hébergée est sans incidence sur la légalité de la décision en cause. En toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article L. 311 6 du code des relations entre le public et l'administration que " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". Il résulte de ces dispositions que le département n'était pas autorisé à transmettre à un tiers, même à des membres de la famille, des documents à caractère nominatif et relatifs à la vie privée de ses bénéficiaires et tel était le cas en l'espèce dès lors que les requérants avaient sollicité d'avoir accès aux documents relatifs à la situation patrimoniale de leur mère. Il leur appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, de prendre l'attache des autres membres de la fratrie en particulier leur demi-sœur, tutrice de leur mère, ou de toute autre personne ou organisme à même de les renseigner. 3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par () le président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. ". Aux termes de l'article 207 du code civil : " () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire () ". Il résulte de ces dispositions que la collectivité publique doit tenir compte, dès l'examen de la demande d'aide sociale, et tandis qu'elle évalue les ressources du demandeur, des créances d'aliments des personnes tenues à l'obligation alimentaire susceptibles de compléter ces ressources, l'aide sociale n'ayant qu'un caractère subsidiaire. Si la collectivité publique est compétente pour fixer le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs d'aliments, en revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner aux personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. L'évaluation de l'administration, contrôlée par le juge administratif, peut, ensuite, être révisée en tenant compte d'une décision du juge judiciaire en application de l'article L. 132-6 précité. Par ailleurs, dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le président du conseil départemental ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. 4. A l'appui de leur requête, les requérants entendent faire valoir qu'ils doivent être dispensés de l'obligation alimentaire mise à leur charge au motif que leur mère a fait preuve d'indignité à leur égard. Toutefois, cette circonstance n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles précité. Seul le juge judiciaire peut en application de l'article 207 du code civil, en cas de manquement grave du demandeur à l'aide sociale envers un obligé alimentaire décharger ce dernier de tout ou partie de sa dette alimentaire. Ainsi, le président du conseil départemental a pu à bon droit ne pas tenir compte de cette circonstance pour établir la participation mensuelle des obligés alimentaires. 5. Il résulte de la décision attaquée que le président du conseil départemental a fixé, sous réserve de la décision du juge aux affaires familiales, la participation des six enfants de la bénéficiaire de l'aide sociale à la somme de 100,06 euros. Cette participation a été fixée globalement pour l'ensemble des obligés alimentaires en tenant compte des informations sur leur capacité financière dont le département a eu connaissance. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le président du conseil départemental n'a commis aucune erreur d'appréciation à la date de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en précisant cependant que par jugement du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Bordeaux a déchargé les requérants de toute obligation alimentaire à l'égard de leur mère et qu'en application des dispositions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3, le président du conseil départemental pourra réviser la décision en litige dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. B et A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A D et au président du conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. ELa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2203821_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel