TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203821_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 15 octobre 2021 par les services de la préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les article L. 423-1, L. 423-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité par un courrier du 12 octobre 2021, reçu le 15 octobre 2021 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne durant quatre mois, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie résider sur le territoire français depuis 2015, est marié depuis le 27 avril 2019 avec une compatriote en situation régulière à la date de la décision attaquée avec laquelle il a eu un enfant né le 27 août 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que sa compagne a la charge de ses trois enfants issus d'une précédente union et, d'autre part, que le requérant a la charge partagée d'un enfant issu d'une précédente union. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203821_20230120
Données disponibles
- Texte intégral