TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203821_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a confirmé le rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 6 mai 2022. Il fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ainsi qu'à celles de sa famille, composée de sa partenaire et de ses deux enfants. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Aucune partie n'étant présente ni représentée au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat présentée par M. C. Le requérant a formé un recours qui a été rejeté le 6 mai 2022. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale : " Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. M. C a sollicité, le 31 janvier 2022, à pouvoir bénéficier de l'aide médicale de l'Etat. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures au seuil prévu pour les foyers composés d'une seule personne. Toutefois, M. C justifie vivre dans un foyer alors composé de son enfant mineur et de sa concubine. Par ailleurs, il est constant que les ressources de son foyer ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. 5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions des 17 février 2022 et 6 mai 2022, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à compter de la date du dépôt de sa demande. D E C I D E : Article 1 : Les décisions des 17 février 2022 et 6 mai 2022, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. C au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à sont annulées. Article 2 : M. C est admis au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du dépôt de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la santé et de la prévention et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2203821_20230731
Données disponibles
- Texte intégral