TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203821_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 juillet 2022, 27 février, 7 et 18 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 3336 émis le 14 juin 2022 par le président du conseil régional de Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 23 400 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire viole l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administrions ; - les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ; - la créance est inexistante. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 11 septembre 2023, la région Bretagne, représentée par le président du Conseil régional, conclut au rejet de la requête. La région Bretagne soulève une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître le fond du litige ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1802711 du 20 mai 2019 ; - le jugement n°1906093 du 1er février 2021. Vu : - le code de général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, condamné pour occupation sans titre du domaine public fluvial de son bateau par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 2019 à payer une amende de 500 euros, s'est vu enjoindre de libérer le domaine public fluvial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2019. M. B, après avoir été condamné par un jugement du même tribunal en date du 1er février 2021 à verser à la région Bretagne la somme de 23 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte financière prononcée par le jugement du 20 mai 2019, s'est vu adresser un titre de recette émis le 14 juin 2022. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. La requête de M. B tend seulement à l'annulation d'un titre exécutoire et ne constitue pas une opposition à des poursuites engagées en vue du recouvrement de la somme de 23 400 euros. La compétence de la juridiction administrative dépend dès lors de la nature de la créance en cause. Or, tel est le cas en l'espèce dès lors que le titre exécutoire litigieux a été émis pour paiement d'une astreinte liquidée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2021. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". 4. Comme indiqué au point 2, la requête de M. B ne constitue pas une opposition à poursuites mais tend seulement à l'annulation du titre exécutoire émis le 14 juin 2022. Celle-ci n'avait donc pas à être précédée de la contestation devant être présentée au comptable public en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un recours préalable obligatoire doit être écartée. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Aux termes enfin de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le bordereau n° 00000903 comprenant le titre n° 3336 a été signé par M. A C, chef du service comptabilité du conseil régional de Bretagne sans que son nom, prénom et sa qualité ne soient mentionnés sur ce bordereau ou l'avis des sommes à payer contesté lesquels mentionnent que ces documents ont été établis par le président du conseil régional. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux méconnait les dispositions citées au point 6. Le titre de recettes individuel émis et rendu exécutoire le 14 juin 2022 à l'encontre de M. B doit être dès lors annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. La région Bretagne étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par le président du conseil régional de Bretagne le 14 juin 2022 est annulé. Article 2 : La région Bretagne versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022
ORTA_1906093_20221020TA3516 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203821_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2203821_20231016