TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203822_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A, ressortissant géorgien, soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été adopté sans que son dossier soit examiné ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant notamment de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis des faits de vol en réunion le 20 juillet 2005 pour lesquels il a été condamné définitivement en septembre de la même année, des faits de vol le 4 juillet 2005 pour lesquels il a été définitivement condamné en septembre de la même année, des faits de délit de fuite en mai 2007 pour lesquels il a été définitivement condamné en juin 2008, des faits de conduite d'un véhicule à moteur en dépit d'une interdiction judiciaire, en situation de récidive, en mai 2012 pour lesquels il a été définitivement condamné en mars 2015 ainsi que des faits de port d'arme blanche et de conduite sans permis en octobre 2014 pour lesquels il a été définitivement condamné en mars 2015. Eu égard au nombre de ces actes répréhensibles, à leur nature, et au peu d'ancienneté des derniers d'entre eux, c'est, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet a estimé que la présence du requérant sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2002 et produit un titre de séjour valide de mai 2017 à mai 2018 ainsi qu'un récépissé valide de décembre 2020 à mars 2021, il n'établit pas qu'il aurait effectivement séjourné à titre habituel depuis 2002 sur le territoire, mis à part aux périodes mentionnées au point 5 ci-dessus. Il ne présente aucun élément circonstancié de nature à révéler que le centre de ses attaches personnelles ou familiales se situerait en France. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a été amputé de la jambe droite après avoir été blessé par balles et être resté dans la neige immobilisé, qu'il souffre d'une hépatite C ainsi que d'un syndrome anxiodépressif marqué, aucun élément ne suggère que ces troubles de santé ne pourraient pas être pris en charge ou faire l'objet d'un accompagnement médical et administratif approprié en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Ainsi, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet n'a, en tout état de cause, ni commis d'erreur d'appréciation ni violé les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il ne peut, par conséquence, qu'en aller de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203822
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2203822_20231108
Données disponibles
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