TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203822_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 10 et 24 décembre 2022, le 3 février et le 10 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 17 aout 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de 12 points ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 801 584, 31 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - il est domicilié au centre communal d'action sociale de Quissac, or en raison de l'impossibilité d'avoir accès aux avis de passage, il n'a pas pu être averti de différents courriers recommandés, ce qui a provoqué plusieurs dommages ; - il a d'abord été prélevé de la somme de 3 100 euros en raison de la péremption de son attestation d'assurance véhicule dont il n'a pu être informé dans les temps ; - il s'est vu retirer son permis de conduire pour solde de points négatifs, et n'a jamais pu obtenir cette décision de retrait, malgré ses nombreux échanges avec la préfecture du Gard, le ministre de l'intérieur et l'ANTS, ce qui l'a empêché de réaliser la visite médicale, laquelle est obligatoire pour lui permettre d'obtenir un nouveau permis de conduire ; - il a finalement pu obtenir la décision 48 SI, mais celle-ci est entachée de plusieurs irrégularités : - le retrait de 6 points pour l'infraction commise à Saint Jean du Gard n'apparait pas ; - on lui demande de restituer son permis alors qu'il l'a déjà rendu ; - ce document est daté du 17 aout 2018 mais n'a été expédié que le 28 juin 2021 ; - il n'avait pas reçu cette décision lors de sa visite médicale alors qu'elle est nécessaire ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 22 juin 2018. -le temps d'obtenir la décision 48 SI et de passer la visite médicale, le délai de 9 mois entre la date de délivrance de cette décision et l'ouverture de son dossier sur le site de l'ANTS, durant lequel il lui était possible de retrouver son permis de conduire sans repasser les épreuves de conduite était dépassé, et il doit donc désormais repasser le permis de conduire ; -sans son permis de conduire, il est dans l'impossibilité de travailler et de mener une vie normale ; - l'administration a commis plusieurs fautes : elle n'a pas réussi à lui faire parvenir la décision 48 SI et elle n'a pas répondu à son obligation d'information au public et à celle d'effectuer les tâches confiées ; -il souhaite ainsi être remboursé des saisies effectuées, des frais engagés, qui restent à déterminer, pour la restitution de son permis de conduire, ainsi que tous les préjudices que cette situation a engendrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant des conclusions indemnitaires : - les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur sont irrecevables et, en tout état de cause, il est incompétent ; - les conclusions indemnitaires sont également irrecevables en l'absence de réclamation préalable et de ministère d'avocat ; - la contestation de la décision 48 SI ainsi que des décisions de retraits de points est tardive, et par suite, il ne peut en obtenir réparation ; - il n'y a pas de lien de causalité entre la perte du titre de conduite du requérant et les préjudices qu'il estime avoir subis ; - aucune précision n'est apportée quant à l'évaluation des préjudices allégués. S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " : - elles sont irrecevables car tardives ; - les autres moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. Peretti a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 aout 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de doter son permis de conduire de douze points. Il demande également à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui créditer douze points sur son permis de conduire, et à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette situation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI : 2. En premier lieu, M. B soutient que la décision référencée " 48 SI " serait illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'infraction commise le 23 décembre 2017 à Saint Jean du Gard. Il soutient également que c'est cette infraction qui a rendu son permis de conduire invalide, dès lors qu'elle aurait dû entrainer le retrait de six points sur son permis de conduire, et non, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, l'infraction commise à Bollène le 22 juin 2018. Toutefois, il est constant que M. B s'est rendu coupable des neuf infractions que rappelle la décision référencée " 48 SI ", lesquelles ont, cumulées, entrainé la nullité du permis de conduire du requérant. Dans ces conditions, et à supposer même que le ministre de l'intérieur n'ait pas retiré, à la suite de l'infraction commise le 23 décembre 2017, et ainsi que le prévoit l'article L. 235-1 du code de la route, la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire de M. B, cela n'a aucune incidence sur la légalité de la décision référencée " 48 SI ", laquelle, par ses mentions exactes relatives aux neuf infractions commises entre le 12 décembre 2013 et le 22 juin 2018, constate l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul. Ainsi, les moyens soulevés par M. B, qui ne remettent pas en cause le sens de la décision référencée " 48 SI ", doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, M. B fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points de son titre de conduire, que les faits qui lui sont reprochés, afférents à l'infraction du 22 juin 2018, ont été commis par sa compagne, qui conduisait son véhicule, et non par lui-même. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, relève exclusivement de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n'est dès lors pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points ni de la décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur constate l'invalidité du permis de conduire. Par suite, ce moyen tiré de l'imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant. 4. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision référencée " 48 SI " est illégale dès lors, d'une part, qu'elle est datée du 17 aout 2018 alors qu'elle n'a été expédiée que le 28 juin 2021, et d'autre part, qu'elle lui demande de restituer son permis de conduire alors qu'il ne l'avait déjà plus, ces moyens n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision et sont, par suite, inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 17 aout 2018 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de restitution de son permis de conduire crédité d'un capital de douze points. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. M. B soutient que l'administration a commis une faute dans les conditions de notification de la " décision 48 SI ". Il demande en conséquence à être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de cette situation. 7. En premier lieu, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, qu'une décision 48 SI référencée n° 2C 1553 8905 192 a été notifiée à M. B, en courrier recommandé avec accusé de réception, au centre communal d'action sociale de la mairie de Quissac, 1 place Charles Mourier (30260), adresse à laquelle le requérant était, ainsi qu'il le fait valoir, domicilié. Le ministre de l'intérieur produit la copie de l'accusé de réception postal avec, dans la partie relative au motif de non distribution du pli, la mention " Pli avisé et non réclamé " cochée. Par suite, l'administration n'a commis aucune faute en notifiant à M. B une décision 48 SI au centre communal d'action sociale de Quissac, où il est constant, ainsi que l'indique également le requérant, que celui-ci était domicilié. 9. En second lieu, d'une part, il ne résulte d'aucun texte ou principe que les organismes procédant à l'élection de domicile ont l'obligation de réceptionner les recommandés avec accusé de réception et, d'autre part, il ressort des termes de l'instruction DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016, relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable, que les organismes domiciliataires ne sont pas tenus de réceptionner les recommandés avec accusé de réception, et doivent toutefois réceptionner les avis de passage de ces courriers pour les remettre à leur destinataire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne réceptionnant pas le recommandé comportant la décision référencée 48 SI, alors même, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CCAS de Quissac n'aurait pas réceptionné l'avis de passage de ce courrier. 10. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la situation de M. B, aucun dysfonctionnement dans les conditions de notification de la décision 48 SI ne peut être imputable à l'administration. 11. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203822_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel