TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203824_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Letang, demande la condamnation solidaire du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne et son assureur, Lloyd's Insurance Company SA, à lui verser : 1°) une provision de 19 392,37 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'un défaut de surveillance post-opératoire dans les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée le 21 août 2019 ; 2°) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la faute commise a été à l'origine d'une perte de chance devant être évaluée à 60%. Sur la base de ce taux évalue ses préjudices ainsi : - dépenses de santé actuelles : 153,89 euros ; - frais divers : 1 575,72 euros ; - pertes de gains professionnels actuels : 780,86 euros ; -déficit fonctionnel temporaire : 1 881,90 euros ; -souffrances endurées : 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2022, le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne et son assureur, Lloyd's Insurance Company SA, représentés par Me Converset, concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, demandent que le montant de la provision soit ramené à 1 000 euros. Ils font valoir que : - aucune faute n'a été commise ; - subsidiairement, la provision doit être calculée par application d'un taux de perte de chance de 20%. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme A demande le versement d'une provision de 19 392,37 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'un défaut de surveillance post-opératoire dans les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée le 21 août 2019 au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Sur le principe de la provision : 2. Il n'est ni contestable ni contesté que la survenue d'une péritonite constitue une complication connue d'une chirurgie de reprise pour une cure d'éventration en lien avec l'existence d'adhérences abdominales à libérer. Au vu de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, très argumenté sur ce point, et des conclusions du docteur C, expert commis par celle-ci, le suivi post-opératoire a été défaillant dès lors que les symptômes présentés par Mme A auraient dû conduire à pratiquer un scanner au moins 24 heures avant celui réalisé le 26 août 2019. L'existence d'une obligation d'indemnisation n'apparaît pas sérieusement contestable Sur le montant de la provision : 3. Compte tenu de l'existence du risque mentionné au point précédent, la perte de chance de diminuer les conséquences dommageables de la complication apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 20%. Les montants qui suivent prennent en compte ce taux. 4. Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 26 août au 31 octobre 2019, de classe 2 du 1er novembre au 1er décembre 2019 et de classe 1 du 2 décembre 2019 au 24 septembre 2020. Une provision de 480 euros pourra être accordée à ce titre. 5. Les souffrances endurées, évaluées à 5/7 justifient le versement d'une indemnité provisionnelle de 3 000 euros. 6. Le besoin d'assistance par une tierce personne peut être évalué à 3 heures par semaine du 1er novembre 2019, date à laquelle Mme A a regagné son domicile, jusqu'au 24 septembre 2020. Il justifie le versement d'une provision de 400 euros. 7. Mme A justifie avoir gardé des dépenses à sa charge au cours de sa longue période d'hospitalisation. Une provision de 20 euros pourra être versée à ce titre. Pour le reste, les autres préjudices patrimoniaux ne sont pas suffisamment justifiés pour permettre l'octroi d'une provision par le juge des référés. 8. Ainsi, c'est une provision de 3 900 euros que le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne et Lloyd's Insurance Company SA devront verser à Mme A. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne et Lloyd's Insurance Company SA sont condamnés à verser à Mme A une provision de 3 900 euros. Article 2 :Le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne et Lloyd's Insurance Company SA verseront à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Vienne, à Lloyd's Insurance Company SA et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203824
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203824_20221004
TA9310 mars 2025
DTA_2203824_20250310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203824_20221004
Données disponibles
- Texte intégral