TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203824_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 octobre 2023, M. B C, représenté par la société d'avocats Teissonière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ; - s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1906 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l'Etat, dès lors que les conditions de son interruption sont remplies ; la plainte déposée par M. A le 11 février 2002 interrompt le délai de prescription ; l'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2022 n'a pas remis en cause cette position. En outre, dépendant directement du ministère de la défense, la DCN avait toutes les caractéristiques d'un service public administratif unique composé de plusieurs arsenaux ; - les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité qu'il produit démontrent qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime spécial de cessation anticipée d'activité (ASCAA) ouvert à certains ouvriers de l'Etat ; le lien de causalité entre ses préjudices et la carence fautive de l'Etat est établi ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. C ; - le délai de la prescription de la créance du requérant ne saurait avoir été interrompu par la plainte déposée par un autre agent ; - M. C n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Lorient du 19 juillet 1955 au 31 août 1957, du 21 décembre 1959 au 24 décembre 1963, et du 20 avril 1965 au 31 aout 1994, en qualité de mécanicien de maintenance. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Lorient, il a sollicité, par un courrier du 25 avril 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. C demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. En vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance d'une collectivité publique. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. C prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment son attestation d'exposition, délivrée par son employeur le 10 novembre 2020, que M. C a travaillé à la DCN de Lorient, en qualité de mécanicien de maintenance du 19 juillet 1955 au 31 aout 1957, puis du 21 décembre 1959 au 24 décembre 1963, et du 20 avril 1965 au 31 aout 1994. La fonction exercée par M. C est listée dans l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 décembre 2001 précité, dès lors que la profession exercée est listée dans cet arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2002. 7. Si M. C se prévaut d'une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants droits de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que lui ou ses ayants-droits auraient eux-mêmes déposés une plainte avec constitution de partie civile, ou se seraient portés partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Le ministre des armées est par suite fondé à soutenir que la prescription quadriennale opposable à M. C, qui n'a pas été interrompue par l'action de son collègue, était prescrite au 31 décembre 2010 et que sa réclamation préalable reçue le 25 avril 2022 était tardive. 8. Par suite, la réclamation préalable de M. C reçue le 25 avril 2022 par le ministre des armées, est prescrite. 5. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. C. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesL'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203824
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203824_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2203824_20231121
Données disponibles
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