TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203824_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Carcans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 18 novembre 2021 par M. A B en vue de diviser en six lots un terrain situé 36 route de La Barrade, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc le 19 janvier 2022. Elle a soutenu que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.3.1.1.1. du plan de prévention des risques d'incendie de forêt. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B s'en rapporte à l'appréciation du préfet. La requête a été communiquée à la commune de Carcans, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le maire de la commune de Carcans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B le 18 novembre 2021 en vue de diviser six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section DD n° 97, située 36 route de La Barrade. Par une lettre du 17 mars 2022, délivrée le 19 mars 2022, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Carcans de retirer cet arrêté. Le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Carcans a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est une parcelle dépourvue de toute habitation. Ce terrain est entouré, de toutes parts, sauf sur son côté nord-ouest, par des espaces naturels et boisés dont un vaste bois qui s'étend depuis cette parcelle jusqu'au bourg de Carcans et qui l'en sépare de 500 m environ. Le terrain est bordé, au nord-ouest, par trois parcelles qui sont principalement occupées par un espace boisé et par deux bâtiments et qui se trouvent, pour partie d'entre elles, à l'extrémité de l'axe de développement du lieu-dit " La Barrade ". Quand bien même ce lieu-dit était identifié, dans le SCoT des Lacs Médocains approuvé le 6 avril 2012, en vigueur à la date de la décision contestée, comme un " quartier intégré au bourg et simplement séparé par un espace vert urbain ", il n'a pas été préalablement identifié dans ce schéma comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et est en réalité constitué de maisons individuelles implantées de manière disséminée le long d'une voie de circulation dite " route de La Barrade ", de sorte qu'il ne s'agit, en tout hypothèse, que d'un espace d'urbanisation diffuse. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet en litige, qui ne faisait pas partie d'un secteur déjà urbanisé préalablement identifié à la date de l'arrêté contesté, ne peut pas être regardé comme en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir qu'en ne s'opposant pas au projet de division en litige, le maire de la commune de Carcans a méconnu les dispositions légales précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Carcans du 11 janvier 2022, doit être annulé. Pour l'application de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Carcans du 11 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Carcans et M. A B. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2203824_20240417
Données disponibles
- Texte intégral