TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203825_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 18 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
- ces décisions ont été édictées en méconnaissance des articles L.412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- ces décisions ont été édictées en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Mathey, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité portugaise né le 29 juillet 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
3. En premier lieu, M. C A étant de nationalité portugaise et ayant de ce fait la qualité de ressortissant de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Si M. C A soutient être présent en France depuis 2019 et que les faits qui lui sont reprochés concernent une même victime et ont été commis sur une durée de quatre mois en début d'année 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 9 mai 2022 d'une condamnation à douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de harcèlement commis quelques mois auparavant sur son ex-épouse, et qu'il a été mis en cause également, et à la même époque, pour des faits de violence avec menace avec usage d'une arme, de chantage, d'usurpation d'identité, de diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou des images à caractère sexuel, de mise en danger de la vie d'autrui lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et enfin de dégradation de biens. Eu égard à la gravité de ces faits, qui ont entraîné une dégradation des conditions de vie de son ex-épouse pendant plusieurs mois, et alors même qu'ils n'ont pas tous fait l'objet de procédures pénales, le préfet a pu légalement estimer que le comportement personnel de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la sécurité publique et l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C A ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir la durée de son séjour en France, ni qu'il y aurait exercé une activité professionnelle ou y disposerait de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, en l'absence de toute preuve qu'il entretiendrait des liens avec ses deux enfants qui résideraient en France, selon ses déclarations à l'audience, et alors que ses parents et sa sœur résident au Portugal. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées et inexactement apprécié les éléments de sa situation en édictant la mesure d'éloignement en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation :
8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. D
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203825_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel