TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203825_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par saisine enregistrée le 19 mai 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 16 mai 2022 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. B A, candidat tête de liste au premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 5 décembre 2021 dans la commune de Givors (Rhône). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, M. A demande au tribunal d'admettre l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché le dépôt avant la date limite du compte de campagne dans les formes prescrites et de retenir sa bonne foi. Il soutient que : - il a été testé positif au covid-19 dans les jours précédant la date limite de dépôt des comptes de campagne ; le compte de campagne a été adressé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le délai prescrit par voie électronique ; - n'étant pas éligible au remboursement forfaitaire de l'Etat eu égard au score réalisé, et compte-tenu des contraintes sanitaires précédemment évoquées, il n'a pas eu recours aux services d'un expert-comptable. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au tribunal de juger qu'elle a constaté à bon droit le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A et s'en remet à la sagesse de celui-ci concernant le prononcé de son inéligibilité. Elle soutient que : - la transmission du compte de campagne par voie électronique n'étant pas prévue par les textes en vigueur, celui-ci doit être regardé comme ayant été valablement déposé le 16 février 2022 seulement, sans qu'il ne soit justifié d'un cas de force majeure ; - le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, alors qu'il aurait dû l'être ; M. A n'apporte aucune explication de nature à justifier ce manquement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : 1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ". 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. () / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes () / III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. ". 3. Aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. ". Aux termes de l'article L. 112-9 de ce code : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". L'article R. 112-9-1 du même code dispose que : " Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-9. / A cet effet, elle indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique. () ". Ces dispositions sont applicables à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans ses relations avec les candidats, en vertu de l'article L. 100-3 dudit code. 4. Aux termes de l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration : " L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire. ". Le décret du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur), pris sur le fondement de ces dispositions, ne prévoit aucune exception au droit de saisir l'administration par voie électronique s'agissant du dépôt des comptes de campagne. 5. Par sa décision du 16 mai 2022, fondant la saisine du tribunal, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A, candidat tête de liste au premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 5 décembre 2021 dans la commune de Givors (Rhône), lequel lui est parvenu le 16 février 2022, postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral, qui expirait, en l'espèce, le 11 février 2022 à 18h00. 6. Il résulte de l'instruction que si le pli postal contenant le compte de compagne est effectivement parvenu à la Commission le 16 février 2022, M. A avait transmis son compte de campagne par voie électronique à l'adresse service-juridique@cnccfp.fr dès le 11 février 2022 à 8h08. La Commission, qui n'indique pas avoir mis en œuvre un téléservice dédié au dépôt des comptes de campagne, a bien réceptionné ce courriel, dont elle a été en mesure d'identifier l'auteur, en atteste la réponse adressée au requérant le 14 février suivant. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé la Commission, M. A doit être regardé comme ayant valablement déposé son compte de campagne le 11 février 2022 à 8h08, soit dans le délai imparti par la loi. 7. Toutefois, dans les motifs de sa décision du 16 mai 2022, la Commission a également relevé que le compte de campagne de la liste conduite par M. A n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Alors même que la liste qu'il conduisait a recueilli moins de 5% des suffrages exprimés, le requérant n'était pas dispensé d'une telle obligation, le montant des dépenses et des recettes retracées dans le compte de campagne excédant le plafond mentionné à l'article L. 52-12 du code électoral et fixé à 4 000 euros par son article D. 39-2-1-A. Informé de ce que la Commission était susceptible de prononcer le rejet du compte de campagne pour ce motif, M. A n'a pas procédé à sa régularisation. 8. L'irrégularité relevée au point 7 justifie, à elle seule, le rejet du compte de campagne de la liste conduite par M. A. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de réformer la décision de la Commission dans cette mesure. Sur l'inéligibilité : 9. Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. ". En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 10. Pour justifier la méconnaissance de l'obligation de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, laquelle constitue une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, M. A se borne à indiquer, sans en justifier, qu'il était à l'isolement dans les jours précédant la date limite de dépôt des comptes de campagne, ayant été testé positif au covid-19, et que, compte-tenu du score réalisé par sa liste, celle-ci n'était pas éligible au remboursement forfaitaire de l'Etat. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, justifiant qu'il soit déclaré inéligible durant une période de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. D E C I D E: Article 1er : Le compte de campagne de la liste conduite par M. A est rejeté. Article 2 : M. A est déclaré inéligible pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, R. Gros La présidente, S. Bader-Koza La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203825_20220719
Données disponibles
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