TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203825_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 7 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait de son signalement au Système d'information Schengen, dans un délai d'un mois a` compter de la notification de la décision a` intervenir, et de justifier du respect de cette injonction auprès de son conseil dans un délai de trois jours après l'accomplissement de ce retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de Me Baziz, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 15 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a fait sien l'avis du 3 décembre 2021 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2, de lombosciatalgies et d'une hépatite B, pathologies pour lesquelles il ne pourrait, selon lui, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas accéder, dans son pays d'origine, au traitement médicamenteux nécessité par son diabète en se bornant à se prévaloir d'une citation d'un article de presse relatif à une conférence organisée par une ONG et à déclarer, sans aucun commencement de preuve, qu'il serait nécessairement complètement isolé, sans hébergement, ni travail en cas de retour dans son pays d'origine. De même, il n'apporte pas la preuve par la production d'un certificat d'un médecin généraliste en date du 6 juillet 2022 faisant de la nécessité d'une consultation de neurochirurgie à la suite d'une IRM réalisée le 24 juin 2022, que ses lombosciatalgies ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le compte-rendu de cette IRM fait état d'une stabilité du rétrécissement canalaire comparativement à l'IRM réalisée le 3 août 2020 à la suite de l'intervention du 27 mai précédent. Enfin, il n'a produit aucun certificat médical afférent aux conditions de prise en charge de son hépatite B sur le sol français. Ainsi, aucun des éléments produits par le requérant n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, et M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Si M. A fait valoir être arrivé en France le 12 novembre 2018 et y résider de façon continue depuis, sa présence sur le sol français n'est établie qu'à compter du 29 décembre 2020, date de son admission au séjour pour le dépôt de sa demande d'asile, et il ne peut ainsi se prévaloir que d'un an et demi de présence sur le sol français à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache familiale en France, alors qu'il a déclaré, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, avoir deux filles mineures résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur son état de santé, la décision de refus de séjour litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Le moyen tiré d'un vice de procédure, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier les mérites, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. M. A, ressortissant malien né le 17 novembre 1983, a fait l'objet d'une décision du 24 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile, qui a été confirmée par une décision du 17 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 15 mars suivant. Par suite, le droit de M. A à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 17 février 2022 en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se trouvait ainsi à la date de l'arrêté attaqué dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A fait valoir qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la situation de violence aveugle prévalant dans son pays d'origine, notamment dans la région de Gao, où il résidait avant de fuir son pays. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet du 24 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 17 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé cette dernière, le conflit armé en cours dans le nord du Mali crée actuellement, dans la région de Gao, une situation de violence aveugle dont l'intensité n'atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de ses lombosciatalgies et de son isolement, être affecté spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, notamment d'une situation de vulnérabilité. Ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui assignant notamment comme pays de destination le Mali. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Après avoir rappelé de façon précise et détaillée les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation familiale, l'arrêté attaqué fait état de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public et de ce qu'il convient ainsi de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce faisant, l'arrêté attaqué, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision d'interdiction du territoire français. 15. En opposant à M. A qu'il n'est pas dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants, alors qu'il a déclaré, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, avoir deux filles mineures résidant dans son pays d'origine et n'est pas revenu sur ses déclarations sur ce point, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait. 16. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale et l'état de santé du requérant, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, pas plus que méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D EArticle 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Schryve. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.Le magistrat désigné,Signé,A. BLa greffière,Signé,F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2203825
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203825_20220808
Données disponibles
- Texte intégral