TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203825_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 16 septembre 2022, ce dernier non communiqué, M. C B, représenté par Me Choley et Me Vidal, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 920,78 euros au titre des astreintes de sécurité régionales qu'il a effectuées, outre 1 500 euros au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 mars 2022 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par contrat du 20 juillet 2020, il a été nommé en qualité de praticien attaché du 15 juillet 2020 au 1er juillet 2021 au pôle médecine d'urgence du CHU de Toulouse ; - puis, par contrat en date du 23 mars 2021, il a été recruté en qualité de praticien contractuel à temps partiel à 40% dans le service SAMU 31 du pôle médecine d'urgences du CHU de Toulouse, pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'un an, soit jusqu'au 1er avril 2022 ; - dès 2016, il avait été convenu avec M. D, en accord avec le Dr A et l'ARS, la mise en place d'astreintes opérationnelles par des personnels non médicaux (PNM), sous réserve qu'un médecin puisse être d'astreinte de jour comme de nuit afin d'assurer un service de couverture médicale de sécurité dans l'établissement, dit astreinte de " sécurité " ; - entre janvier et décembre 2021, seul médecin psychiatre, il a effectué 536 astreintes " de sécurité " régionales (268 de astreintes de 2 demi-journées et 268 astreintes de nuit) dans le cadre de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) ; - par courrier du 25 octobre 2021, il informait le CHU de Toulouse de sa décision de démissionner du poste de praticien contractuel temps partiel au pôle médecine d'urgences à la date du 25 décembre 2021, compte tenu de son préavis de deux mois ; - le 17 décembre 2021, il s'est enquis du paiement de ses astreintes de sécurité ; - il a dressé plusieurs relances, jusqu'à une réclamation préalable du 3 mars 2022, reçue le 8 mars par le CHU ; - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 30 avril 2003, modifié par l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoit l'indemnisation des astreintes de sécurité ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - le CHU de Toulouse fait preuve de résistance abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et irrecevable ; - un praticien hospitalier peut être placé en astreinte de sécurité, uniquement pendant ses périodes de repos ; - les jours de repos quotidien sont générés par les jours de travail effectif ; il est donc parfaitement fantaisiste de soutenir qu'en étant employé à 20% d'un temps complet, il aurait été en repos quotidien 7 jours par semaine ; - selon le requérant, si on s'en tient, par exemple, au premier trimestre 2021, son obligation de servir était de 2 demi-journées par semaine, soit 12 jours de travail effectif dans le trimestre ; il serait néanmoins en repos quotidien pendant 86 demi-journées et 86 nuits sur cette même période, et donc en astreintes de sécurité pendant 86 jours ; - l'astreinte a lieu la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; - or le requérant prétend avoir été d'astreinte également en journée, du lundi au vendredi ; - en outre le montant de la rémunération est passé à 30,91 euros pour une nuit ou deux demi-journées ; - mais il existe un plafond de rémunération de 432,75 euros pour 4 semaines et de 556,40 euros pour 5 semaines ; - les documents produits n'établissent pas la réalité du service fait ; - le CHU n'a jamais décidé de mettre en place une astreinte de sécurité au sein de la CUMP ; - d'ailleurs, la dotation consacrée par l'ARS au financement de la CUMP se monte à 162 000 euros, dont 23 000 euros pour le financement d'une astreinte opérationnelle ; - au surplus, M. B n'allègue même pas avoir dû se déplacer à l'occasion de ses astreintes ; - s'agissant de la période écoulée entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, l'article 3 du contrat de travail de M. B lui interdisait expressément d'assurer des astreintes, qu'elles soient opérationnelles ou de sécurité. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - l'instruction n° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge de l'urgence médico-psychologique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Le Dr C B est médecin psychiatre. Par contrat du 20 juillet 2020, il a été nommé en qualité de praticien attaché pour la période du 15 juillet 2020 au 1er juillet 2021 au pôle médecine d'urgence du CHU de Toulouse. Par contrat du 23 mars 2021, il a été recruté en qualité de praticien contractuel temps partiel à 40% dans le service SAMU 31 du pôle médecine d'urgences du CHU de Toulouse, pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'un an, soit jusqu'au 1er avril 2022. Il a démissionné de son emploi le 25 octobre 2021, avec effet au 25 décembre 2021. Estimant avoir effectué, entre janvier et décembre 2021, des astreintes de sécurité pour le compte de l'établissement de santé qui ne l'en a pas rémunéré, il demande, dans le dernier état de ses conclusions que le CHU de Toulouse soit condamné à lui verser une provision correspondant à la rémunération desdites astreintes, outre une provision au titre de préjudice que lui a occasionné la résistance abusive de l'établissement de santé. 2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2003 : " La permanence sur place ou en astreinte à domicile : A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié. / Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités. / Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais. B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme : - d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ; - d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ". 3. Aux termes de l'article R. 6311-25 du code de la santé publique : " L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques : Elle constitue, pour chaque établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Cette cellule est composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé. / Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature et des professionnels assurant leur prise en charge. /Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 6311-25 du code de la santé publique , ainsi que de l'instruction n° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge de l'urgence médico-psychologique, publiée au Journal Officiel sous la référence NOR : AFSP1700790J, que ce dispositif a notamment pour objectif de mettre en place sur l'ensemble du territoire un réseau national de l'urgence médico-psychologique composé d'équipes pluridisciplinaires associant des personnels et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers), formés sur la base d'un référentiel national, et volontaires. Ce réseau national intervient dans les situations relevant de l'urgence médico-psychologique en situation normale et en situation sanitaire exceptionnelle pour assurer la prise en charge optimale des victimes dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé. La CUMP est coordonnée par un psychiatre référent, responsable de l'unité fonctionnelle CUMP désigné par l'ARS. En l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la CUMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier référent désigné par l'ARS. Le référent est chargé, sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, en lien avec le SAMU territorialement compétent, d'organiser l'activité de la CUMP départementale en particulier : D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la CUMP régionale la liste des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique départementale/ L'ARS inclut les objectifs associés aux missions spécifiques dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, conclu avec les établissements de santé sièges du SAMU de rattachement. Dans le cadre du financement alloué, la composition de l'équipe d'urgence médico-psychologique dédiée est adaptée aux besoins et aux ressources propres à chaque CUMP renforcée. Elle comprend un temps de praticien hospitalier psychiatre complété, selon le besoin, par du temps de psychologue, d'infirmier et de secrétaire Les personnels et professionnels de santé qui se sont portés volontaires pour intégrer une CUMP sont inscrits sur une liste arrêtée par l'ARS, recensant les équipes susceptibles d'intervenir. Ils peuvent exercer dans un établissement de santé ou à titre libéral et doivent pouvoir se rendre rapidement disponibles pour intervenir dès lors qu'une prise en charge immédiate de victimes est nécessaire. Elle comporte notamment les modalités d'information, d'alerte, de mise à disposition, de formation et de mobilisation des membres de la cellule. Elle précise la nécessité, pour chaque volontaire, de communiquer ses coordonnées professionnelles et personnelles actualisées pour être joint (numéros de téléphone, adresse, ). En outre, elle prévoit les modalités d'indemnisation et de récupération des personnels et professionnels mobilisés/ Le temps consacré par les personnels et professionnels salariés des établissements de santé aux interventions en dehors des heures fixées par le tableau de service, donne lieu prioritairement à indemnisation ou, le cas échéant, à récupération, en application du droit du travail. L'utilisation par un membre de la CUMP de son véhicule personnel, en cas de force majeure, donne lieu à une indemnisation des frais selon les règles en vigueur. Après chaque intervention des CUMP, le rapport de mission précité précise la liste des personnels et professionnels mobilisés et la durée de leur mobilisation. 5. En l'absence de désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie de M. B en qualité psychiatre référent de la CUMP rattachée au CHU de Toulouse, l'inscription de M. B sur les listes de personnels d'astreinte de sécurité au cours de l'année 2021, peut seulement être comprise comme répondant à sa volonté de faire partie, le cas échéant, d'une équipe d'intervention, au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, que seul le temps consacré à une intervention sur demande du responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique, peut faire l'objet d'une indemnisation, à l'exclusion, donc, de la seule inscription sur la liste des personnels de soins volontaires, qui ne constitue pas une astreinte de sécurité au sens de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 et n'implique pas les mêmes contraintes. 7. Par suite, la créance alléguée par M. B n'est pas non sérieusement contestable. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête tendant à ce que le CHU de Toulouse soit condamné à lui verser une provision correspondant à l'indemnisation de ses " astreintes " pour la CUMP, ainsi que, par voie de conséquence, du préjudice résultant de la résistance, qu'il qualifie d'abusive, du CHU de Toulouse, à l'indemniser, doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B à verser au CHU de Toulouse, sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Toulouse fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse le 19 septembre 2022. La juge des référés A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203825_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA