TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203825_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu'il est marié depuis 2017 et a deux enfants âgés respectivement de cinq ans et quinze mois et ne souhaite pas être séparé de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. C et par le préfet de la Seine-Maritime, au cours de l'audience publique, enregistrées avant la clôture de l'instruction.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022, après la présentation du rapport :
- les parties présentes ont été informées oralement de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision, contenue dans un arrêté du 30 mai 2022, obligeant M. C à quitter le territoire français, dès lors que ces conclusions ont été présentées au-delà de l'expiration du délai de recours ouvert contre cette décision ; les parties présentes ont été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen ;
- ont été entendues les observations de Me Souty, pour M. C, qui reprend les conclusions de la requête et ajoute les demandes suivantes :
* admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
* annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours ;
* annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de 11 mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. C ;
* enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'effacer le signalement de M. C au " système d'information Schengen " ;
- qui soutient, s'agissant de la décision du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français :
* que les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas qu'elle a été régulièrement notifiée à l'adresse précise de M. C, le document produit en défense ne permettant pas de lire le numéro d'appartement indiqué dans l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ;
* qu'elle est insuffisamment motivée ;
* qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C ;
* qu'elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qui précise que M. C est marié à une compatriote, qui réside régulièrement sur le territoire où elle dispose d'une carte de résident valable 10 ans, qu'ils ont deux enfants mineurs, dont le requérant s'occupe lorsque son épouse travaille, en horaires décalés ; que M. C travaille également en tant que livreur de repas ainsi que sur les marchés ; qu'il justifie d'une résidence continue sur le territoire français depuis 5 ans ;
- qui soutient, s'agissant de la décision du 19 septembre 2022 portant assignation à résidence, qu'elle est illégale dès lors que M. C dispose d'un passeport, qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement, que l'administration ne prouve pas avoir effectué de diligences pour obtenir un laisser-passer consulaire et qu'en tout état de cause M. C ne pouvait être regardé comme n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 mai 2022, dès lors qu'il n'en avait pas reçu régulièrement notification ;
- qui soutient, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* qu'elle est insuffisamment motivée ;
* qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C, en particulier en ce qu'elle indique que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français ;
* qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que M. C ne pouvait être regardé comme n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 mai 2022, dès lors qu'il n'en avait pas reçu régulièrement notification ;
* qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- ont été entendues les observation de M. C, assisté de Mme B, interprète.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 15h30, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 24 novembre 2017. Par un arrêté du préfet de l'Yonne du 7 mars 2019, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle il n'a pas pourvu. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français, décision qu'il n'a pas exécutée. Le 16 mai 2022, M. C a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par deux arrêtés du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire dont il fait l'objet d'une durée de onze mois. M. C demande l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 30 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que des arrêtés du 19 septembre 2022 portant assignation à résidence et prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime a été envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à M. C. Ce pli, avisé le 22 juin 2022, n'a pas été réclamé et a été retourné à son expéditeur, le 12 juillet 2022. M. C soutient que cet acte ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que le bordereau d'accusé de réception produit en défense ne permet pas de lire le numéro d'appartement à laquelle le pli a été adressé. Il ressort des pièces du dossier que l'adresse de M. C communiquée à l'autorité administrative était bien composée, notamment, d'un numéro d'appartement. Cependant, il ressort du bordereau en cause que le reste de l'adresse à laquelle le pli a été adressé correspond à l'adresse indiquée par M. C et que les services postaux y indiquent avoir présenté ou avisé ce courrier le 22 juin 2022, qui n'a pas été réclamé par l'intéressé. Il ressort en outre des pièces produites par M. C lui-même que plusieurs courriers dont il se prévaut étaient adressés à cette même adresse, sans mention du numéro d'appartement. À supposer, comme le soutient le requérant, que l'absence de mention de son numéro d'appartement n'aurait pas permis aux services postaux de l'identifier à l'adresse indiquée, cette circonstance aurait nécessairement empêché ces services de présenter ou d'aviser le pli, ce qui aurait résulté en une mention " Défaut d'accès ou d'adressage " ou " Destinataire inconnu à l'adresse ". Or, dès lors qu'est cochée la mention " Pli avisé et non réclamé " et qu'est indiquée sur le bordereau une date à laquelle le pli a été avisé, les services postaux doivent nécessairement être regardés comme ayant été en mesure d'aviser ce courrier à M. C à l'adresse indiquée, l'intéressé ne justifiant ni n'arguant par ailleurs pas de circonstances particulières qui auraient pu conduire les services postaux à délivrer l'avis de mise en instance du pli, par erreur, à une autre personne au sein du même immeuble. Dès lors, l'arrêté du 30 mai 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours contre les décisions qu'il contenait, est réputé avoir été valablement notifié à M. C le 22 juin 2022, si bien que l'intéressé disposait pour en demander l'annulation d'un délai de recours qui expirait, en application de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 22 juillet 2022. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C, enregistrée le 21 septembre 2022, dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 30 mai 2022, étaient tardives et, dès lors, irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () "
5. M. C a fait l'objet, par un arrêté du 30 mai 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il a été dit au point 3 qu'elle doit être regardée comme lui ayant été valablement notifiée, si bien qu'il disposait d'un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter cette décision, qui courait jusqu'au 22 juillet 2022. Ainsi, à la date de la décision litigieuse portant assignation à résidence, ce délai de départ volontaire avait expiré. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'autorité administrative qui a adopté une décision portant assignation à résidence, contrairement à ce que soutient le requérant, de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir des diligences qu'elle aurait accomplies dans le but de procéder à l'éloignement de l'étranger concerné. En outre, la circonstance, invoquée par M. C, que les relations internationales entre la France et l'Algérie sont dégradées et que les autorités de cette dernière auraient déclaré refuser de réadmettre sur leur territoire leurs ressortissants faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une absence de perspective raisonnable de l'éloignement du requérant. Enfin, la circonstance que M. C disposait d'un passeport en cours de validité est sans incidence, à cet égard, sur la légalité de la décision l'assignant à résidence. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions cités ci-dessus que le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué indique que M. C ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels noués sur le territoire français, il en ressort également que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé sur le territoire, en particulier de la présence de sa femme et de ses enfants. Il ressort également de cet arrêté que l'autorité administrative a tenu compte, pour prononcer une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet, de la circonstance que M. C s'était maintenu sur le territoire au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 30 mai 2022, décision dont il a été dit aux points 3 et 5 qu'elle lui a été valablement notifiée. Par suite, les moyen tirés d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de l'erreur de fait doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si M. C se prévaut de la présence en France de son épouse, en situation régulière, et de leurs deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont tous de nationalité algérienne et le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reforme, au moins temporairement, en Algérie. S'il se prévaut à cet égard de la situation professionnelle de son épouse, il ne justifie cependant à cet égard que de périodes de travail ponctuelles, sous couvert de contrats à durée déterminée. En outre, l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, dont une a été assortie d'une interdiction de retour de trois ans, elle-même prolongée pour une durée de deux ans. M. C ne fait par ailleurs état d'aucune perspective sérieuse d'insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, en prolongeant d'une durée de onze mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l'objet, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Le préfet n'a pas non plus méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée de onze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. DA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203825_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel