TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203825_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à tout le moins de réexaminer sa situation, et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé : le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour, il justifie de motifs exceptionnels, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation révélant un examen peu attentif de son dossier ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - une erreur de droit a été commise ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 7 août 1977 à Bamako, est entré en France le 30 septembre 2009. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. M. B produit des pièces justificatives à compter de mai 2010 émanant de différentes administrations dont, notamment, des justificatifs d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, des courriers du service des impôts en 2012, 2013 et 2015, des avis d'impôts mentionnant des revenus au titre des années 2012 et 2013, des inscriptions en 2014 et 2015 dans des cours municipaux d'adultes de la mairie de Paris, une facture de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris de 2015. En outre et à compter de l'année 2010, M. B verse des documents émanant d'organismes privés, tels des relevés bancaires sur lesquels des mouvements sont retracés et des ordonnances médicales. Dans ces conditions, M. B justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour litigieux. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que, la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions de même date par lesquelles le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il a refusé le séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203825_20230713
Données disponibles
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