TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203826_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 juillet 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui donner un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle tente en vain depuis le 15 mars 2022 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, que son mari, en situation régulière, est dans l'impossibilité de retourné au Maroc du fait de ses problèmes de santé et qu'ils sont parents d'un enfant né en France en novembre 2021 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle cherche depuis plus de quatre mois à déposer sa demande de titre de séjour et qu'elle n'a obtenu aucune réponse de la part de la préfecture à son courriel ; - en outre, elle a envoyé par email du 15 mars 2022 son dossier aux services de la préfecture ; - du fait de sa situation irrégulière, elle est susceptible de faire l'objet, à tout moment d'une interpellation, d'un placement en rétention et d'une mesure de reconduite à la frontière ; depuis elle rencontre des difficultés dans ses démarches administratives et professionnelles ; - l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable pour déposer une demande de titre de séjour est un droit ; dans un arrêt du 10 juin 2022, le Conseil d'Etat a jugé que le délai raisonnable pour pouvoir déposer un dossier est de 15 jours ; - aucune possibilité alternative pour déposer son dossier ne lui est offerte par le Préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa le 9 février 2019, qu'elle ne démontre pas avoir transmis de demande de délivrance de titre par courrier postal ou par courriel et qu'elle ne justifie d'aucunes circonstances particulières à ce qu'un rendez-vous lui soit octroyé en dehors de la procédure prévue ; - Mme C, épouse A s'est placée elle-même dans une position d'insécurité juridique en se maintenant sciemment en situation irrégulière sur le territoire français pendant trois ans et en n'ayant accompli aucune démarche en vue de solliciter un titre de séjour. Mme C, épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme C, épouse A, de nationalité marocaine, née le 29 juillet 1980, soutient qu'elle est établie de façon définitive en France depuis janvier 2019 et que son conjoint, en situation régulière, ne peut retourner vivre dans leur pays d'origine en raison de sérieux problème de santé. Cependant, elle ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'elle est en France depuis maintenant plus de trois ans selon ses écritures, qu'elle s'est mariée à un compatriote en situation régulière le 23 février 2019 avec lequel elle a eu une enfant née le 29 novembre 2021 et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation avant le mois de mars 2022. Par ailleurs, elle ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever et un courriel en date du 15 mars 2022, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées compte tenu des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait alors pour elle un quelconque caractère d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme C, épouse A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 29 juillet 2022. Le juge des référés D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2203826 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203826_20220729
Données disponibles
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