TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203827_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, sans délai, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 24 décembre 2021, date de la demande de rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il n'est ni logée ni hébergée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de ses besoins d'hébergement, d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 744-6, D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas refusé de lieu d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vogel Braun pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 octobre 2021. Au motif que l'intéressé n'a pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il a été orienté dans les cinq jours, la directrice territoriale de l'OFII a décidé, le 24 décembre 2021, de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'OFII. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension. 6. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OFII, qui n'est pas dans le cadre de la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser des frais autres que les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B, à Me Pialat et au l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. Vogel BraunLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203827
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203827_20220708
Données disponibles
- Texte intégral