TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203827_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A G, M. D G, M. B G et Mme F I E, représentés par Me Eyrignoux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice - Hôpital Pasteur 2 et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser, à chacun, une provision d'un montant de 4 000 euros ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice - Hôpital Pasteur 2 et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur demande se fonde sur le rapport d'expertise dressé le 19 février 2021 par le docteur C et concluant à l'existence d'une perte de chance par manque de prise en charge initiale de l'état de déshydratation extracellulaire du patient, en l'espèce leur père et époux ; - leur droit à indemnisation n'est pas contestable dans la mesure où la responsabilité du CHU de Nice sans la survenance du dommage est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Chas, demandent au juge des référés : 1°) de n'allouer plus de 570 euros à M. D G ; 2°) de n'allouer plus de 570 euros à Mme F E, épouse G ; 3°) de n'allouer plus de 550 euros à M. B G ; 4°) de n'allouer plus de 550 euros à Mme A G ; 5°) de n'allouer plus de 1 000 euros au titre des préjudices subis par leur père décédé, M. G ; 6°) de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, d'en limiter l'application à un montant de 700 euros. Ils soutiennent que : - une expertise réalisée devant la commission de conciliation d'indemnisation (CCI) le 28 janvier 2020 a retenu un retard dans la prise en charge de leur père provoquant une perte de chance de 20% ; - ils ont proposé aux requérants une provision ne dépassant pas 50% des sommes proposées dans le cadre de la CCI, prenant en compte la perte de chance de 20%, laquelle a été refusée par les consorts G. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H G a été admis aux urgences du CHU de Nice le 18 décembre 2017. Le scanner pratiqué révélait une occlusion mécanique du grêle avec jonction grêle-plat dilaté en situation pelvienne latéralisée à droite et la présence de plaques pleurales inférieures gauche avec atélectasie par enroulement et nodules lobaires inférieurs droits. M. G a été transféré à l'unité de court séjour d'urgence pour surveillance et traitement médical avant d'être transféré, en raison de l'aggravation de son état de santé, au bloc opératoire, le 19 décembre 2017, afin qu'une ablation d'une partie du côlon et de l'intestin grêle soit pratiquée. M. G est décédé le lendemain matin, le 20 décembre 2017 à 05h26, à l'âge de 60 ans. Les consorts G, à savoir les enfants du défunt et son épouse, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) par requête du 6 août 2019, laquelle a ordonné une expertise. Il ressort de cette expertise, réalisée par les professeurs Allaouchiche et Monneuse et dont le rapport a été remis le 3 janvier 2020, une absence de faute de la part du CHU de Nice. À la demande des requérants, une contre-expertise a été ordonnée et dont le rapport, daté du 17 février 2021, a conclu à l'existence d'une perte de chance fautive par manque de prise en charge initiale de l'état de déshydratation extracellulaire du patient. Sur la base de ces éléments, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a présenté une offre d'indemnisation aux consorts G, laquelle a été refusée par ces derniers. Par la présente requête, les consorts G sollicitent la condamnation solidaire du CHU de Nice et de la SHAM à leur verser, à chacun, une somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. H G, soit la somme totale de 16 000 euros. 5. En premier lieu, il est constant que le rapport d'expertise, dressé le 17 février 2021, retient une perte de chance fautive par manque de prise en charge initiale de l'état de déshydratation extracellulaire du patient et que cette perte de chance d'éviter le décès, si elle pouvait être évaluée à 25%, a été ramenée à 20% compte tenu de l'état de santé antérieur du patient. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le CHU de Nice et la SHAM ne contestent pas la responsabilité partielle du CHU dans la survenance du décès de M. H G. La SHAM a d'ailleurs proposé une offre d'indemnisation aux consorts G, laquelle a été refusée par ces derniers. 6. Il résulte de ce qui précède que seule la somme totale de 3 240 euros, correspondant à 50% des sommes que le CHU et la SHAM avaient proposées dans le cadre de la CCI, constitue une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a, par suite, lieu de condamner solidairement le CHU de Nice et la SHAM à verser, à titre de provision et comme suit, une somme de 570 euros à M. D G, une somme de 570 euros à Mme F E, épouse G, une somme de 550 euros à Mme A G, une somme de 550 euros à M. B G et une somme globale de 1 000 euros au titre des préjudices subis par M. H G. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Nice et la SHAM à verser aux consorts G une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à M. D G une somme de 570 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Articler 2 : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à Mme F E, épouse G, une somme de 570 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Article 3 : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à Mme A G une somme de 550 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Article 4 : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à M. B G une somme de 550 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Article 5 : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés solidairement à verser aux consorts G une somme globale de 1 000 euros au titre des préjudices subis par M. H G. Article 6 : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés solidairement à verser aux consorts G une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts G est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G, à Mme A G, à M. B G, à Mme F J E, épouse G, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203827_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel