TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203827_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 mai 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir, dans cette attente d'un récépissé dans un délai de quinze jours et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président rapporteur ;
- et les observations de Me Bokolombe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 31 décembre 1992, est entré régulièrement sur le territoire français en juin 2017 muni d'un visa espagnol de court séjour valable trois mois, puis il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 25 novembre 2019. Son employeur a demandé sa régularisation le 17 janvier 2022. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande à fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 mai 2022, par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite de rejet née du silence de l'administration le 17 mai 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par ailleurs, si le silence gardé par l'autorité administrative n'entache pas sa décision d'illégalité, l'absence de réponse dans le mois suivant une demande de communication des motifs de la décision méconnait les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la préfète de la Gironde n'a pas répondu à la demande de motivation de M. A, faite le 25 mai 2022 et réceptionnée le 30 mai 2022, dans un délai d'un mois. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pornon-Weidknnet de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 17 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pornon-Weidknnet, représentant M. A, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Gironde et à Me Pornon-Weidknnet.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
-M. Ferrari, président,
-Mme Wohlschlegel première conseillère,
-Mme Fazi-leblanc première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2203827Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203827_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203827_20221215