TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203827_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Cetinkaya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée l'empêche d'exercer sa profession de chauffeur poids-lourds et le prive de tout revenu ; - il n'a jamais été destinataire de la décision référencée" 48 SI " contestée ; - il n'a pas été informé des retraits de points successifs et ne peut dès lors pas se voir opposer la décision référencée " 48 SI " qui invalide son permis de conduire ; - les retraits de points sont intervenus selon une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministère de l'intérieur demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 3 décembre 2011, 19 juillet 2014, 19 janvier 2015, 24 août 2015, 11 mai 2015, 4 avril 2016, 29 novembre 2016, 15 décembre 2016, 23 novembre 2016, 29 août 2019 et 12 août 2022 ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée, l'intérêt public attaché à la protection de la sécurité routière fait obstacle au constat de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle a été régulièrement notifiée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2203821, enregistrée le 12 décembre 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cetinkaya, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il se déduit de cette disposition que le bien-fondé de la demande de suspension d'un acte administratif est subordonné à la recevabilité du recours au fond dirigé contre cet acte. 3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du pli recommandé mentionnant le numéro du permis de M. A, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant les décisions litigieuses, adressé au 17 rue Moricelly à Carpentras dans le Vaucluse, connue de l'administration comme étant celle du domicile de M. A et retourné à l'administration, comporte la case " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la notification en cause, effectuée le 20 août 2022, a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 12 décembre 2022, M. A a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête au fond n°2203821. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que, la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision dite " 48SI " invalidant son permis de conduire. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203827_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel