TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203827_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A E I, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de ses quatre enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de ses quatre enfants mineurs ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaque méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Un mémoire en défense produit par la préfète du Rhône a été enregistré le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E I, ressortissant congolais né le 28 avril 1972, a sollicité, le 29 juillet 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses quatre enfants mineurs, G E B, K E F, J E D et H C. Par une décision du 25 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Son annexe 10 prévoit que les justificatifs de ressources doivent être produits pour les douze derniers mois. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment celle liée aux ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la période de douze mois précédant sa demande, M. E I, employé en qualité d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Elits Propreté jusqu'au 31 janvier 2019 puis en contrat à durée déterminée à temps partiel au sein de la société Sodexo à compter du 6 mars 2019, a perçu 13 586 euros de salaires et environ 80 euros d'allocations d'aide au retour à l'emploi, soit des ressources mensuelles totales s'élevant environ à 1 139 euros, inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période majorée d'un cinquième. En outre, les ressources perçues par M. E I postérieurement au dépôt de sa demande, composées de salaires, d'allocations de retour à l'emploi et, à compter du mois de janvier 2021, d'aides personnalisées au logement, ne présentent pas le caractère de stabilité exigé par les dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de l'année 2021, sur laquelle le préfet du Rhône a également fait porter son examen, le requérant a, ainsi, perçu des salaires d'un montant d'environ 2 649 euros, des allocations de retour à l'emploi d'un montant d'environ 9 766 euros et des aides personnalisées au logement d'un montant d'environ 4 200 euros. En ce qui concerne la période de douze mois précédant la décision attaquée, dont il se prévaut, M. E I justifie avoir perçu environ 2 626 euros de salaires, 3 900 euros d'allocations de retour à l'emploi et 4 541 euros d'aides personnalisées au logement. En tout état de cause, au titre de cette dernière période, les ressources perçues par le requérant, qui s'élèvent à environ 922 euros par mois, apparaissent inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la même période majorée d'un cinquième. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, alors même que M. E I remplirait les autres conditions qu'elles prévoient. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. E I, qui soutient résider en France depuis le 11 janvier 2009, vit séparé de ses quatre enfants mineurs, nés respectivement en 2003, 2004, 2007 et 2008, depuis de nombreuses années, au cours desquelles il n'établit pas avoir entretenu avec eux des liens intenses et stables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé soutenir qu'en refusant d'admettre ces derniers au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E I n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses quatre enfants mineurs. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E I doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. E I doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E I et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203827_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel