TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2203828_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) - d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle justifie avoir vainement, entre le 11 avril et le 15 juillet 2022, tenté de se connecter au site internet de la préfecture de l'Hérault afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 3 janvier 2001 de nationalité ivoirienne, est entrée en France munie d'un visa valable du 21 décembre 2015 au 19 janvier 2016. Le 19 septembre 2019, elle a demandé au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Le 7 mai 2021, le préfet de l'Oise constatant qu'elle poursuivait des études dans le département de l'Hérault, l'a invitée à déposer sa demande de titre de séjour dans ce département. Le courrier, notifié avec accusé réception à la dernière adresse connue de la préfecture de l'Oise, lui a été retourné le 17 mai 2021 avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse ". Mme A produit 17, 28, 24 et 13 captures d'écran, respectivement au titre des mois d'avril, de mai, de juin et de juillet 2022, attestant de ses vaines tentatives pour se connecter au site de la préfecture de l'Hérault pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que Mme A réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le 20 janvier 2016 et n'a déposé une première demande de régularisation que le 19 mars 2021 auprès de la préfecture de l'Oise. Ainsi, Mme A s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 août 2022. Le greffier, F. Balicki N°2203828 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2203828_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel