TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203828_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 août 2022. Vu : - la requête au fond n° 2203827, enregistrée le 25 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B justifie avoir déposé, le 26 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Le désistement de M. B de ses conclusions à d'annulation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Béguin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre seront rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Béguin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béguin. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203828_20220812
TA953 juillet 2025
DTA_2203827_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203828_20220812
Données disponibles
- Texte intégral