TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203828_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Quevremont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 mars 2022 portant refus de séjour à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une
autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour
portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler dans le respect de la
règlementation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de
l'ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour de retard;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de mille deux cents euros HT soit mille quatre-cent quarante euros TTC à verser à Me Quevremont, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
-la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'en l'espèce elle est présumée et qu'en outre, elle fait obstacle au bon déroulement de sa scolarité au titre de l'année 2022-2023 ;
-la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- il remplit les conditions posées à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler sa carte de séjour étudiant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui délivrant en 2020 une carte de séjour valable 14 mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-4 du même code, compte tenu du fait que le cycle d'étude dans lequel il était inscrit dure 3 ans ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du caractère sérieux des études ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours universitaire.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 2202352, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 10h00 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevremont, représentant M. A, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête, elle précise que ni le changement d'orientation, ni un seul doublement en 2ème année de licence de psychologie ne peut faire obstacle à l'admission du caractère sérieux des études, que le préfet oppose en défense un nouveau motif tiré de l'absence de justification des moyens financiers du requérant qui est erroné et reprend le moyen inopérant tiré de l'illégalité de la durée de la carte de séjour délivrée en 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h22 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens tel qu'analysé dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions de M. A présentées aux fins de suspension de la décision du 24 mars 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
Catherine B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203828Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203828_20221006
Données disponibles
- Texte intégral