TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203829_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas respecté son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut se maintenir sur le territoire français, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2021 ne lui ayant pas été notifiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président, - les observations de Me Roussier pour M. C, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise, - et les observations de M. C lui-même, en présence de Mme A D, interprète en langue anglaise. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. Si celui-ci soutient que ce défaut d'examen résulte de la circonstance que l'arrêté ne mentionne aucun renseignement relatif à sa situation professionnelle, la décision du préfet a pour objet de répondre non à une demande de titre de séjour pour salarié mais à une demande d'asile. La circonstance que ces éléments ne figurent pas dans les motifs de l'arrêté ne révèle donc aucun défaut d'examen sérieux de la demande. 2. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les service de police de Soissons le 15 novembre 2022 à l'occasion d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Il ressort du procès-verbal de son audition qu'après avoir indiqué qu'il ne disposait pas de titre de séjour, il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a pu à cette occasion apporter toute précision utile sur sa situation. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet que l'ordonnance du 3 décembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2021 lui refusant l'asile, lui a été notifiée le 3 janvier 2022. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de cette notification. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. M. C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide. Toutefois, il se borne à produire à ce sujet un avenant à un contrat de travail et des feuilles de paie dont l'authenticité est douteuse. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants. En outre, l'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas davantage établies. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions attaquées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203829_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel