TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203830_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2022 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision portant rejet de son recours préalable obligatoire formé le 22 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de façon rétroactive à compter du 4 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision la place dans une situation économique très précaire alors qu'elle a deux jeunes enfants à sa charge ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la vulnérabilité de son foyer n'a pas été prise en compte dans cette décision
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203829 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, Mme B fait valoir que la décision litigieuse la place dans une situation économique très précaire alors qu'elle a deux enfants à charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est bénéficiaire du statut de réfugié depuis la décision du 29 avril 2022. Si cette décision n'apparait pas encore avoir été notifiée, Mme B a pu en prendre connaissance au cours de la présente instance. Elle pourra dès lors en tirer les conséquences y afférent notamment en termes de droits sociaux. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparait plus remplie en l'espèce.
6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Combes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. A L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203830_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel