TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203830_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le lendemain, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par cette requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Elle soutient que : - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - elle ne s'est pas rendue aux convocations des autorités en charge de l'asile car elle s'était foulée la cheville. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante ivoirienne née en 1987. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile en France et a accepté, le 13 avril 2021, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une décision du 27 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin à son profit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à deux convocations. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 décembre 2021, la directrice territoriale de l'OFII a informé la requérante de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et l'a invitée à faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours. Mme A a présenté ses observations le 21 décembre 2021, préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du 3° de l'art L. 551-16 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités () ". 5. Pour décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée s'est abstenue de se présenter à deux convocations de la préfecture du Val-de-Marne les 27 septembre et 4 octobre 2021. La requérante, qui explique n'avoir pu honorer ces convocations en raison d'une foulure à la cheville, n'apporte cependant aucun élément de nature à établir un motif légitime l'ayant empêché de se rendre à ces deux convocations, par la seule production d'une photographie de son atèle. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas son impossibilité de se rendre à ces deux convocations pour un motif légitime, a pu, à bon droit et sans erreur d'appréciation, être regardée comme n'ayant pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti en acceptant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'OFII pouvait, en conséquence, y mettre fin. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2003586
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203830_20230119
TA5911 avril 2023
DTA_2003586_20230411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2203830_20230119
Données disponibles
- Texte intégral