TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203830_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. D B demande : * la remise partielle des indus objet de la contrainte émise le 3 juin 2022 par directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en matière : * d'allocation de logement sociale référencé IN5 002 d'un montant de 9 195,00 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2020 ; * de prime de fin d'année 2020 référencé ING 001 d'un montant de 152,45 euros ; * d'aide COVID-19 référencé INQ 001 d'un montant de 150,00 euros pour le mois de novembre 2011 ; * la remise partielle de l'indu indu d'allocation d'adulte handicapé référencé IN6 001 d'un montant de 11 835,00 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2019 objet de la contrainte émise le 3 juin 2022 par directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes * la mise en place d'un échéancier. M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile et qu'il est dans l'incapacité de régler des mensualités supérieures à 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis à l'encontre de M. B deux contraintes, la première concernant un indu d'allocation de logement sociale référencé IN5 002 d'un montant de 9 195,00 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2020, un indu de prime de fin d'année 2020 référencé ING 001 d'un montant de 152,45 euros et un indu d'aide COVID-19 référencé INQ 001 d'un montant de 150,00 euros pour le mois de novembre 2011, la seconde concernant un indu d'allocation d'adulte handicapé référencé IN6 001 d'un montant de 11 835,00 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2019. M. B demande à bénéficier d'une remise partielle des indus référencés IN5 002, ING 001, INQ 001 et IN6 001. Sur la compétence de la juridiction administrative en matière d'allocation aux adultes handicapés 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () " et aux termes des dispositions de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " et aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus que les conclusions de la requête de Mme B dirigées à l'encontre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées à l'encontre des indus référencés IN5 002, ING 001 et INQ 001 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à un indu d'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif, mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 7. Il résulte de l'instruction que M. B ne conteste ni la forme ni le bien fondé des indus en litige et se borne à en demander la remise partielle et la mise en place d'un échéancier en raison de sa situation financière précaire. Cependant, le requérant ni ne démontre avoir exercé le recours administratif préalable mentionné à l'article 4 ci-dessus à l'encontre de la mise en demeure visée dans la contrainte contestée ni même ne l'allègue, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en défense, faisant au demeurant valoir que M. B n'a pas exercé le recours dont il s'agit. Par suite, les conclusions aux fins de remise partielle des référencés IN5 002, ING 001, INQ 001 et IN6 001 sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C ID E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné La greffière Signé Signé D. Fay M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2203830_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel