TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203831_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, sous le n° 2203831, M. H G, Mme D A et Mlle B G, représentés par Me Laveissière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté la demande d'affectation de Mlle B G au lycée Camille Jullian de Bordeaux, et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 23 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux, à titre principal, d'affecter Mlle G au lycée Camille Jullian, avec l'enseignement de spécialité " arts plastiques ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de l'affecter au sein de ce lycée avec l'un des trois enseignements de spécialité indiqué dans sa demande du 25 mai 2022, à savoir, par ordre de priorité, " anglais ", ou, à défaut, " humanité, littérature et philosophie ", ou, à défaut, " histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ", et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, enfin à titre infiniment subsidiaire, de l'affecter au sein de l'un lycée des zones de desserte voisines de celle du lycée Camille Jullian, à savoir, par ordre de priorité, le lycée Montesquieu, le lycée Michel Montaigne, le lycée Magendie, avec l'un des enseignements de spécialité indiqué dans sa demande du 25 mai 2022 et ce, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente et qu'ils devront acquitter prochainement des frais d'inscription à hauteur de 1 440 euros, - somme non remboursable -, pour maintenir la scolarisation de leur fille au sein du lycée privé Sainte-Marie Grand Lebrun au 1er septembre 2022 ;
S'agissant du moyen sérieux susceptible de fonder la suspension de l'exécution de la décision, ils soutiennent que celle-ci :
- est signée d'une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tirées de la méconnaissance du caractère obligatoire de l'instruction scolaire prévue par les articles L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-2 du code de l'éducation ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tirées de la méconnaissance du caractère gratuit de l'enseignement prévu à l'article L. 132-2 du code de l'éducation dès lors que la décision renvoie les intéressés à l'inscription de B dans un établissement privé d'enseignement, dont les frais de scolarité s'élèvent à 1 440 euros annuels ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait tirées de la méconnaissance de l'article D.211-11 du code de l'éducation qui impose une obligation d'accueil dans les collèges et lycées des élèves qui résident dans leur zone de desserte, ce qui est le cas en l'espèce ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
La requête est dépourvue d'urgence : une seule demande d'inscription a été formulée auprès du rectorat et toutes les affectations au lycée Camille Jullian opérées en juin ne sont pas systématiquement suivies d'une inscription, des modifications étant encore possibles ; à cette date, 435 affectations ont été prononcées pour une capacité maximale en classe de première de 455 élèves ; c'est la raison pour laquelle il n'a pas été répondu au recours gracieux des requérants, dont le délai d'instruction est en cours jusqu'au 27 août 2022 ; ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice financier.
La requête est exempte de doute sérieux quant à sa légalité :
* Mme I E, signataire de la décision, a été nommée directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde par un décret du 19 octobre 2021, publié au journal officiel n°246 du 21 octobre 2021, lequel lui donnait compétence ;
* si la décision n'est pas motivée en droit, elle est suffisamment motivée en fait ;
* la décision n'est pas contraire au principe de l'instruction obligatoire dès lors que, selon les articles L. 131-1 et 2 du code de l'éducation, l'instruction peut être donnée également dans un établissement privé, ce qui est le cas en l'espèce ;
* la décision n'est pas contraire au principe de gratuité de l'instruction, qui ne concerne que les établissements d'enseignement public, alors que les requérants ont fait le choix d'inscrire pour les années précédentes leur fille dans un lycée privé sous contrat d'association ;
* la décision n'est pas contraire aux dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : la directrice académique a limité à 32 élèves la capacité d'accueil en classe de 1ère, dans la spécialité " arts plastiques ", du lycée Camille Julian pour la rentrée scolaire 2022-2023 en élargissant la zone de desserte de l'établissement pour cette spécialité ; les demandes ont été étudiées, en pré-commission d'affectation, selon
les critères de résidence de l'élève et les critères habituels de dérogation ; à l'issue de ces opérations d'affectation, 31 élèves déjà scolarisés en 2nde au lycée Camille Jullian ont été affectés en classe de 1ère dans la spécialité " arts plastiques " conformément
au principe de priorité absolue prévu à l'article D. 331-41 du code de l'éducation ; un 31ème élève de la zone de desserte élargie a été retenu ; il n'est pas démontré que le dossier scolaire de B était meilleur que celui de cet élève ; s'agissant des autres spécialités, les affectations sont encore en cours d'examen ; les places laissées vacantes sont en cours d'attribution, ces opérations nécessitant de tenir compte de la combinaison des spécialités et de la faisabilité des emplois du temps qui en découlent ; la requête est prématurée sur ce point ;
Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2203830 par laquelle M. G et autres demandent l'annulation de la décision du 14 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Bordeaux refusant la demande d'affectation de Mlle B G au lycée Camille Jullian de Bordeaux et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 23 juin 2022 ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, qui s'est tenue le vendredi 29 juillet 2022, à 11h00, et au cours de laquelle ont été entendus M. Vaquero, juge des référés, en son rapport, et les observations de :
* Me Roncin, substituant Me Laveissière, pour les requérants, en présence de Mme A et de B G, qui conclue aux mêmes fins que la requête ; il abandonne expressément le moyen tiré du défaut de compétence du signataire et ajoute que la décision est constitutive d'une rupture d'égalité de traitement ; il ajoute que la décision, qui est dépourvue de motifs de droit, repose en outre sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où elle indique que " la capacité d'accueil en classe de première générale est atteinte dans cet établissement " alors que le rectorat affirme que les affectations autres que celle de l'option " arts plastiques " ne sont pas arrêtées ; l'absence de décision implicite au jour de l'introduction de la requête ne fait pas obstacle à la recevabilité du référé ; le rectorat n'a pas produit le procès-verbal de la pré-commission d'affectation des élèves en option " arts plastiques " ;
* Mme C, pour le rectorat de l'académie de Bordeaux, qui conclue aux mêmes fins que le mémoire en défense ; elle rappelle la complexité du processus d'affectation des élèves en fonction des multiples paramètres applicables ; les affectations doivent dans tous les cas être confirmées par les inscriptions effectives dans chaque établissement ; s'il reste peu de chance que des affectations se libèrent pour la spécialité " arts plastiques ", en revanche une vingtaine d'affectations restent à déterminer en classe de première à Camille Jullian pour la rentrée scolaire ; elles le seront à la fin du mois d'août ; la demande des requérants est donc prématurée pour ce qui concerne les
spécialités autres que " arts plastiques " ; la demande en tant qu'elle porte à titre subsidiaire sur d'autres lycées que Camille Jullian, relève quant à elle de la procédure dérogatoire.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience, soit à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle B G, née le 6 septembre 2006, a été scolarisée sur l'année scolaire 2021-2022 en classe de seconde au sein de l'établissement d'enseignement privé catholique, sous contrat d'association avec l'Etat, Sainte-Marie Grand Lebrun à Bordeaux. Par courrier du 25 mai 2022, M. G et Mme A, ses parents, ont sollicité du rectorat de l'académie de Bordeaux son inscription pour la rentrée scolaire 2022 au lycée public d'enseignement général Camille Jullian de Bordeaux, en précisant comme enseignement de spécialité, par ordre de préférence, " arts plastiques ", " anglais ", " humanités, littérature et philosophie ", " histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ". Par une décision du 14 juin 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté cette demande d'affectation au motif que " la capacité d'accueil en classe de première générale [était] atteinte dans cet établissement ". M. G et Mme A ont formé un recours gracieux le 23 juin 2022 contre cette décision. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision de refus.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
2. Si le rectorat fait valoir, sans opposer formellement de fin de non-recevoir en ce sens, que le recours gracieux formé par les requérants le 23 juin 2022, et reçu par l'administration le 27 juin suivant, est toujours en cours d'instruction, le délai pour l'intervention d'une décision implicite n'arrivant à son terme jusqu'au 28 août, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité du présent déféré-suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence,
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. La décision contestée, datée du 14 juin 2022, indique qu'il n'est " pas possible de réserver une suite favorable à cette demande, la capacité d'accueil en classe de première étant atteinte dans cet établissement ". Cet énoncé ne peut s'entendre pour les requérants que comme un refus opposé à leur demande dans son ensemble, telle que formulée dans le dossier de demande de changement d'établissement du 25 mai 2022. Les requérants soutiennent, sans être utilement contestés, qu'en cas de refus, ils devront inscrire à nouveau leur fille B en classe de première au lycée privé sous contrat d'association Sainte-Marie Grand Lebrun de
Bordeaux où elle a effectué son année de seconde, et que les frais de scolarité, suivant l'extrait du règlement financier et des tarifs de cet établissement, s'élèvent à 1 440 euros pour l'année scolaire 2022-2023, somme non remboursable en cas de changement d'établissement en cours d'année. M. G autres font également valoir que les délais de jugement de l'affaire au fond ne sont pas compatibles avec la date de la rentrée scolaire. En outre, à supposer que les affectations sur les autres spécialités que " arts plastiques " ne sont pas totalement décidées, il est confirmé à la barre que les bureaux administratifs du rectorat seront fermés jusqu'au 15 août 2022. Pour ces différentes raisons, et compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2022, la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé l'inscription de Mlle G en classe de première au lycée Camille Jullian, établissement de la zone de desserte, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts comme aux intérêts propres de ses parents, pour justifier une mesure provisoire en attendant qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. La condition tenant à l'urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'inscription en classe de première au lycée Camille Jullian pour la rentrée scolaire de septembre 2022,
6. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". La décision dont la suspension est demandée, qui a pour objet et pour effet de refuser la demande d'affectation de B au lycée public Camille Jullian, dans sa zone de desserte, doit être regardée comme un refus d'autorisation et doit donc être motivée en fait comme en droit.
7. Comme le reconnaît le rectorat, la décision contestée ne comporte aucun motif de droit, ni aucun visa de texte applicable. Elle se borne en outre à indiquer que la capacité d'accueil dans la classe de 1ère générale est atteinte dans cet établissement, sans donner aucune précision sur les affectations possibles au regard des spécialités demandées par l'élève. La décision apparaît ainsi non motivée en droit et insuffisamment motivée en fait.
8. Il résulte de l'instruction et il est confirmé à la barre que seules les affectations sur la spécialité " arts plastiques " étaient arrêtées au 14 juin 2022, date de la décision. Le rectorat explique que sur les 455 places correspondant à la capacité maximale d'accueil en classe de première générale à Camille Jullian pour la rentrée scolaire 2022-2023, seules 435 sont déjà arrêtées, les affectations sur les autres spécialités demandées par B G n'étant pas
totalement ni définitivement décidées. Dans ces conditions, la décision du 14 juin 2022, qui ne peut qu'être regardée, eu égard à ses termes sans équivoque, comme refusant la demande de changement d'établissement dans son ensemble, est entachée d'une erreur de fait.
9. Pour les raisons exposées aux paragraphes 7 et 8, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation, ainsi que le moyen, soulevé à l'audience, tiré de l'erreur de fait sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l'exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 ainsi ordonnée implique seulement, au regard des motifs retenus, que soit réexaminée la demande de B G de changement d'établissement et d'affectation en classe de première générale du lycée Camille Jullian, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur les autres demandes d'injonction présentées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Eu égard au sens de la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision contestée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande, présentée par M. G et Mme A, pour leur fille B, d'affectation au lycée Camille Jullian, en classe de première générale, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer la situation de B G dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. G et Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme A, et à Mme la rectrice de l'Académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux le 1er août 2022.
Le juge des référés,
M. F
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203831_20220801
Données disponibles
- Texte intégral