TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203831_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tristan Aubry-Infernoso, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° CAR-O1-2022-04-29-A-00034140 du 29 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), portant refus de délivrance de sa carte professionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 7 août 2022 et résultant du silence gardé pendant deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 7 juin 2022 ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, le 4 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par une décision n° 2022-09-08-006 du 8 septembre 2022, dont la date de notification à M. A ne ressort pas des pièces du dossier, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a fait droit au recours de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée et a délivré le titre sollicité au requérant. Compte tenu de cette nouvelle décision, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A présentées à ce titre sont sans objets et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 7 octobre 2022. La juge des référés A. GAILLARD La République mande et ordonne au conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203831
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203831_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel