TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203832_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kouassi, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) enjoindre à la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac de revaloriser le montant de son allocation d'invalidité temporaire (AIT) à titre rétroactif à compter du 15 décembre 2021, date à laquelle elle a été reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions par le comité médical départemental, et cela dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - fonctionnaire territoriale titulaire dans le cadre d'emploi des adjoints techniques, elle a, depuis 2015, été successivement placée en congé de maladie ordinaire puis de longue maladie, et enfin, à compter du 14 juin 2017, en position de disponibilité d'office ; en dernier lieu, par arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Saint-Yzan-de-Soudiac l'a de nouveau placée en disponibilité d'office pour raisons de santé au titre d'une invalidité réduisant sa capacité de travail de 15%, cela jusqu'à révision de sa situation par le corps médical, et a décidé que, durant cette période, elle bénéficierait du service de prestations en nature et percevrait une allocation temporaire d'invalidité (AIT) égale à 30% de son traitement indiciaire ; après qu'elle a sollicité, comme l'y avait invité le centre de gestion le 5 mai 2021, une expertise par un médecin agréé, le comité médical départemental a, par un avis 15 décembre 2021, estimé qu'elle était désormais inapte totalement et définitivement à toutes fonctions, et a invité l'autorité territoriale à engager la procédure de retraite pour invalidité ; - il apparaît cependant, plus de six mois après la transmission de cet avis, que la collectivité employeur n'a pas révisé sa situation, de sorte qu'elle continue de percevoir une AIT au titre d'une invalidité au taux de 15 % ; - le montant mensuel de l'AIT qu'elle perçoit n'est que de seulement 414 euros en moyenne, de sorte qu'un tel revenu, inférieur au RSA, ne lui permet pas de vivre décemment, et cela après six mois d'inertie de la commune, de sorte qu'il y a urgence à ce que le montant de son AIT soit revalorisé ; - la mesure sollicitée est utile et doit être prononcée à titre rétroactif, l'arrêté du 13 décembre 2019 fixant une AIT au taux de 15 % jusqu'à révision de sa situation médicale ; - aucune décision n'ayant été prise depuis lors, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - enfin, son inaptitude totale et définitive ayant été constatée par le comité médical, les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code précité : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, adjointe technique territoriale, a, depuis 2015, été successivement placée en congé de maladie ordinaire, puis de longue maladie, et enfin en disponibilité d'office à compter du 14 juin 2017. En dernier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Saint-Yzan-de-Soudiac l'a de nouveau placée en disponibilité d'office pour raisons de santé au titre d'une invalidité de 15%, et cela jusqu'à révision de sa situation par le corps médical et, par le même arrêté, a décidé que, durant cette période, Mme A bénéficiera du service de prestations en nature et percevra une allocation temporaire d'invalidité (AIT) égale à 30% de son traitement indiciaire. Le 5 mai 2021, dans la perspective d'une éventuelle prolongation de sa disponibilité d'office et afin que puisse être de nouveau évalué son degré d'inaptitude, le centre de gestion a demandé à Mme A de consulter pour expertise un médecin agréé, ce qu'elle a fait. Enfin, par un avis du 15 décembre 2021, le comité médical départemental a estimé que l'intéressée était désormais inapte totalement et définitivement à toutes fonctions, et a invité l'autorité territoriale à engager la procédure de retraite pour invalidité. Aucune décision du maire de Saint-Yzan-de-Soudiac n'étant depuis lors intervenue sur sa situation, cela plus de six mois après qu'a été émis l'avis précité du Comité médical départemental, Mme A, qui continue à percevoir une AIT au titre d'une invalidité de 15%, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac de revaloriser le montant de son allocation d'invalidité temporaire à titre rétroactif à compter du 15 décembre 2021. 4. Toutefois, eu égard à son objet même, la mesure sollicitée par Mme A ferait nécessairement obstacle à l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2019, en exécution duquel elle continue de percevoir une AIT au titre d'une invalidité de 15%, et dont, en l'absence de nouvelle décision du maire de Saint-Yzan-de-Soudiac sur sa situation, le caractère exécutoire n'a pas été directement affecté par l'avis rendu le 15 décembre 2021. Par suite, les conclusions dont Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information à la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, L. Lévy Ben Cheton La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203832_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA