TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203832_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse qui aurait été apportée par ces mêmes autorités ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 15 novembre 1993, a déposé une demande d'asile en France le 9 août 2022. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Visabio ont permis de révéler que l'intéressé s'était vu délivrer, le 27 juin 2022, par les autorités espagnoles, un visa valable jusqu'au 25 août 2022. Le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. A, lesquelles ont expressément donné leur accord le 30 août suivant. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022, notifié le 19 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de M. A aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. A s'était vu délivrer, le 27 juin 2022, par les autorités espagnoles, un visa valable jusqu'au 25 août 2022. Il indique en outre que, saisies le 10 août 2022 par la France d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur responsabilité, le 30 août suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux, analysée au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelles du requérant avant d'adopter la décision de transfert contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 9 août 2022, le Guide du demandeur d'asile, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en soninké langue qu'il a déclaré comprendre. Si M. A soutient, pour la première fois devant le tribunal, qu'il comprend mais ne sait ni lire ni écrire le soninké, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a pourtant apposé sa signature sur les brochures sans émettre la moindre observation, en aurait informé les services de la préfecture, alors qu'une telle obligation lui incombait en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a bénéficié, lors de son entretien individuel, de l'assistance d'un interprète en soninké, aucune mention relative à son incapacité à lire cette langue n'étant portée dans la rubrique intitulée " observations " du compte rendu d'entretien. Il n'est, en outre, ni établi ni même allégué que l'interprète ne lui aurait pas traduit les principales informations contenues dans les brochures. Dans ces conditions, et alors qu'il a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 9 août 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue soninké, que M. A a déclaré comprendre et parler. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublin et, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités espagnoles ont bien été saisies par la France, le 10 août 2022, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis ont expressément accepté de prendre en charge M. A, le 30 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine régulière des autorités espagnoles manque en fait 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en France, en l'espèce des cousins. Il ne ressort pas du compte rendu d'entretien individuel du 9 août 2022, toutefois, que M. A aurait porté à la connaissance de l'administration la présence de membres de sa famille en France. En outre, les attestations versées aux débats par le requérant ne permettent ni d'établir le lien de parenté entre leurs auteurs et M. A, ni l'existence de liens d'une particulière intensité entre l'intéressé et ces personnes. Enfin, et en tout état de cause, un cousin ne constitue pas un membre de la famille au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de M. A ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203832_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel