TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2203832_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 9 août 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 000 euros.
Il soutient qu'il ignorait qu'il y avait un seuil forfaitaire de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions concernant une demande de remise gracieuse de l'amende administrative sont irrecevables en l'absence de justification d'une demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 000 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée par laquelle M. D s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 2 000 euros trouve son origine dans un indu de RSA d'un montant de 10 143,18 euros découlant de l'absence de déclaration, au titre de la période comprise entre le mois de mars 2019 et le mois d'octobre 2021, de l'intégralité des ressources de l'intéressé, constituées notamment des revenus locatifs, des aides financières de la famille et de sommes dont l'origine demeure indéterminée. M. D, allocataire du revenu du solidarité active depuis 2019, ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé l'amende administrative en cause.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2203832_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel