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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203832_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 22 décembre 2022 ainsi que le 13 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 9 600 euros pour la période de mars 2021 à juillet 2022, et de lui accorder cette remise de dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation de précarité financière l'empêchant de rembourser l'indu litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. C, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 600 euros pour la période de mars 2021 à juillet 2022. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que dans ses déclarations trimestrielles de ressources au cours de la période de décembre 2020 à mai 2022, M. B n'a pas déclaré les revenus fonciers à hauteur de 600 euros par mois qu'il a perçus au cours de cette période. Eu égard en particulier aux mentions portées sur le formulaire de demande de revenu de solidarité active et le formulaire de déclaration des ressources, M. B ne pouvait cependant ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer ces revenus auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle ces ressources n'ont pas été déclarées, M. B doit être regardé en l'espèce comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait ainsi obstacle à ce que l'intéressé, qu'elle que soit sa situation financière, puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Il est cependant loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Oise. Copie du jugement en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé M.-A. Boignard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2203832_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel