TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresRejet
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203833_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 que le moyen tir\u00e9 de l'incomp\u00e9tence du signataire \u00e9tait infond\u00e9, car la d\u00e9l\u00e9gation de signature \u00e9tait r\u00e9guli\u00e8re. La requ\u00eate a donc \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e en toutes ses conclusions.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Daniel-Lamazière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de la Dordogne a assigné à résidence pour une durée de 45 jours M. D, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er avril 1989. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, directeur de cabinet, disposait, par arrêté du 17 juin 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer, le 11 juillet 2022, l'arrêté en litige au nom du préfet de la Dordogne en l'absence du secrétaire général de la préfecture, qui était en congés à cette date. Par suite le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cet arrêté ne serait pas établie manque en fait et la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. E
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203833_20220718
Données disponibles
- Texte intégral