TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203833_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Vocat, agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille B D, née le 3 avril 2008, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 de la commission de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 juillet 2022 à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 7 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Indre et indiquant qu'en conséquence B devra être scolarisée dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'instruction en famille en attendant la décision au fond ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée car B souffre de phobie scolaire et est actuellement en cours de dépistage pour des troubles cardiaques potentiellement graves ; elle a de plus contracté le Covid en avril 2022, ce qui a eu des répercussions tant sur son travail scolaire que sur sa santé à long terme ; prétendre scolariser en milieu ordinaire une enfant ayant des troubles cardiaques, avec des antécédents de décès prématurés dans la famille proche et souffrant par ailleurs d'une phobie scolaire médicalement attestée relèverait d'une mise en danger de la vie de B ; B, en cours de diagnostic, n'a pas de droits ouverts à la MDPH concernant une aide ou des aménagements en milieu ordinaire et compte tenu des délais d'obtention d'une notification MDPH permettant de mettre en place les aménagements nécessaires à ses troubles ne peut être espérée une ouverture de droits qu'au printemps 2023 pour une application effective à la rentrée de septembre 2023 et d'ici là aucun Plan Personnalisé de Scolarisation ne pourra être mis en place ni aucune aide humaine à l'école, et B se retrouverait donc gravement en danger en cas de scolarisation forcée, dans la mesure où l'absence de connaissance des aménagements nécessaires et de plus l'impossibilité de mettre ceux-ci en place ne pourrait que lui être néfaste et avoir de graves répercussions sur l'ampleur de ses troubles au moment où ceux-ci sont en cours d'évaluation et nécessitent la plus grande justesse quant à ce qui sera mis en place ; la décision au fond interviendra trop tardivement pour éviter à B de subir les conséquences d'une scolarisation non adaptée et dangereuse pour elle en l'état actuel des choses ; il est nécessaire de lui permettre de bénéficier d'une scolarisation adaptée et bienveillante à domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; * elle est entachée d'un vice de procédure car le contrôle effectué le 31 mai 2022 a méconnu l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui prévoit dans son alinéa 3 in fine que le contrôle " est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers ", les personnes chargées du contrôle n'ayant tenu aucun compte des problèmes de santé de B et le rapport de contrôle n'en faisant aucune mention ; ce rapport est également entaché d'erreurs de fait en tant qu'il mentionne qu'il n'y a aucun support permettant de contrôler les acquisitions de B et qu'il n'y a pas de progrès car si celle-ci conserve des problèmes à étudier les mathématiques, elle est en avance dans d'autres matières, comme l'anglais ; l'alinéa 7 du même article L. 131-10 du code de l'éducation énonce clairement que la mise en demeure de scolariser un enfant en instruction en famille se fait seulement " en cas de second contrôle négatif " or un seul contrôle pédagogique a été effectué, le 31 mai et aucune proposition de second contrôle n'a été faite ; par suite dans la mesure où ce second contrôle n'a pas eu lieu, la mise en demeure de scolariser B est illégale ; * elle est entachée d'erreurs de droit car d'une part les textes permettant l'instruction en famille n'exigent pas formellement la démonstration d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, mais uniquement de fournir les documents visés à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation et le législateur a fermement rappelé son attachement à la liberté d'instruction en famille et à son opposition à toute réglementation qui aboutirait à supprimer cette faculté offerte aux responsables légaux d'un enfant mineur, mise en œuvre dans l'intérêt supérieur de ce dernier ; d'autre part les articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation violent l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant car ils établissent un droit à l'instruction et non un droit à l'éducation et un droit n'est pas une obligation ; de même la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir, dans l'annexe de l'article. D. 122 n'a pas davantage de fondement légal et un quelconque contrôle de l'acquisition de ces savoirs, par qui que ce soit, est a fortiori sans fondement légal de même qu'une une éventuelle " obligation de résultat " pour les familles comme pour l'école ; de même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, affirme que " Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants " et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établit le " droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques " ; enfin l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation entend en fait, protéger les enfants notamment de toute maltraitance, physique ou psychologique, ainsi que de dérives sectaires et cette appréciation ne peut être de la compétence que de la juridiction pénale ; il ne peut être ordonné l'inscription d'un enfant dans un établissement en raison de ses résultats scolaires ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation car le fait de mentionner la possibilité pour B d'être scolarisée est surréaliste et ne tient aucun compte de son intérêt. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car : * les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille et par suite la décision attaquée ne porte pas atteinte à un tel droit ; * la scolarisation d'un enfant qui est la traduction de l'obligation scolaire ne peut caractériser par elle-même une situation d'urgence ; * la requérante n'établit pas en quoi la scolarisation de sa fille dans un établissement serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le sien ; * les troubles de santé allégués ne sont pas établis et le certificat médical produit évoquant une phobie scolaire n'indique pas qu'il serait nécessaire de recourir à un enseignement dans le cadre de l'instruction en famille ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de mise en demeure de scolariser l'enfant B et le cas échéant de refus d'accorder l'autorisation d'instruction en famille, sachant que s'il n'y a eu qu'un contrôle c'est en raison de la défection de la famille aux premiers contrôles proposés et de la date de la demande d'autorisation d'instruction en famille, qu'en tout état de cause la mise en demeure de scolariser B a été décidée à la suite du refus d'instruction en famille et non du contrôle ; qu'un aménagement de scolarité au travers d'un projet d'accueil individualisé et ou d'un dispositif d'accompagnement pédagogique permettant une reprise très progressive de la scolarité en présentiel est d'ores et déjà envisageable, le rapport de contrôle demandant une réintégration en milieu scolaire adaptée au profil de B et à sa déscolarisation de longue date. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2203835 présentée par Mme A D. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022, présenté son rapport et entendu Mmes C et Vincent, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet. Mme D n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la requérante, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse en date du 24 août 2022 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille B et indiquant qu'en conséquence celle-ci devra être scolarisée dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2022-2023, soutient que B soufre de phobie scolaire et est actuellement en cours de dépistage pour des troubles cardiaques potentiellement graves, qu'il est nécessaire de lui permettre de bénéficier d'une scolarisation adaptée et bienveillante à domicile et que sa scolarisation en établissement sans aide ou aménagement relèverait d'une mise en danger de sa vie. 5. Toutefois et alors qu'ainsi que l'oppose le recteur d'une part les troubles de santé allégués ne sont pas établis, le certificat médical produit qui évoque une phobie scolaire n'indiquant pas qu'il serait nécessaire de recourir à un enseignement dans le cadre de l'instruction en famille et aucun élément médical probant n'étant produit s'agissant de troubles cardiaques, d'autre part qu'un aménagement de scolarité au travers d'un projet d'accueil individualisé et ou d'un dispositif d'accompagnement pédagogique permettant une reprise très progressive de la scolarité de B en présentiel est d'ores et déjà envisageable, il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'autoriser une instruction en famille et l'obligation faite de scolariser B dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année scolaire 2022-2023 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits ou à ceux de la requérante. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête aux fins de suspension, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 14 novembre 2022. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203833_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203833_20221114
Données disponibles
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- Résumé officiel