TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203834_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2022 et le 17 août 2022, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bachtli, conseil du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 7 avril 2022 est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, s'est fondé sur un seul motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bachtli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1969, déclare être entré en France le 21 août 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a épousé le 10 septembre 2021 une ressortissante française et a sollicité, le 18 octobre 2021, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article 6-1 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté cite les dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également que M. A déclare être entré en France le 21 août 2019 mais ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Il précise que les documents produits par l'intéressé n'établissent pas la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son père et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Il relève encore que le refus d'admission au séjour et la mesure d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé. Il indique, enfin, que dès lors que le mariage a été célébré il y a moins de trois ans, la situation du requérant ne relève pas des protections envisagées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses et est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier de l'intéressé doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si la demande de certificat de résidence présentée par le requérant en qualité de conjoint d'une ressortissante française a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, comme l'exigent les stipulations de l'article 6-1 2° de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a également examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait ainsi estimé en situation de compétence liée pour lui refuser tout droit au séjour en France. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 10 septembre 2021, son union présente un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et il ne fournit aucun élément permettant d'établir une communauté de vie plus ancienne avec son épouse. De même, si M. A soutient qu'il a pu bénéficier d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur, qu'il a effectué du bénévolat au sein d'une association de sa commune et est bien inséré dans son quartier, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son fils, né d'une précédente union, qui poursuit des études et de ce qu'il s'occupe des enfants de son épouse, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et ses frères, comme le fait valoir le préfet en défense sans être contredit, et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2203834_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel